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Action civile : Cass. crim., 11 février 2025, n° 23-86.752

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.752
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2025, n° 23-86.752, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Conditions ; Préjudice personnel et direct ; Exclusion ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.752

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67aafdde42a8f52cc5087e15.

Titrage officiel

action civile

recevabilité

conditions

préjudice personnel et direct

exclusion

cas

Sommaire officiel

L'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Est par conséquent irrecevable la constitution de partie civile du nouveau propriétaire d'un immeuble qui demande réparation du préjudice causé par une atteinte à ce bien, alors qu'il n'était pas titulaire des droits de propriété au moment où l'infraction a été commise, le dommage subi étant indirect

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 23-86.752 F-B

2N° 00156

3ODVS

411 FÉVRIER 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 FÉVRIER 2025

13Mme [B] [K], épouse [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre des mineurs, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [V] [N] et [W] [Z] des chefs, pour le premier, de destruction par un moyen dangereux et pour le second, de complicité, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [B] [K], épouse [G], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. [V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bâtiment partiellement détruit.

203. Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministère public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], épouse [G], alors :

24« 1/° que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'action en réparation du dommage causé à un bien appartient à l'acquéreur de celui-ci, dès lors qu'elle lui est transmise de plein droit, en tant qu'accessoire, avec le droit de propriété ; qu'en décidant néanmoins que Madame [G] ayant acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause, elle était irrecevable à se constituer partie civile au titre du préjudice résultant des dommages causé à l'immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

252°/ que Madame [G] soutenait que, du fait de l'infraction, elle avait subi un préjudice né postérieurement à la vente, consistant dans la nécessité de sécuriser les locaux endommagés pendant le cours des investigations judiciaires destinées à établir les causes de l'incendie, de sorte qu'elle était recevable à se constituer partie civile à ce titre ; qu'en se bornant dès lors à relever que Madame [G] avait acquis l'immeuble postérieurement à la survenance de l'incendie, pour en déduire qu'elle était irrecevable à se constituer partie civile, sans répondre à ses conclusions invoquant un dommage né de l'infraction, mais survenu postérieurement à celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

263°/ que Madame [G] soutenait que Monsieur [M] [L] lui avait transmis, par acte sous seing privé enregistré au service des impôts, les droits qu'il détenait à l'encontre des auteurs du dommage, en sa qualité d'actionnaire principal de la Société [1] et de caution de celle-ci, de sorte qu'elle était recevable, à ce titre, à se constituer partie civile ; qu'en s'attelant à répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé

27l'article 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

295. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d'un bâtiment dont elle est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a acquis l'immeuble litigieux postérieurement à la survenance de l'incendie et en toute connaissance de cause.

306. Les juges ajoutent qu'en l'état des pièces qu'elle verse aux débats, Mme [K] ne peut invoquer un préjudice directement causé par l'infraction.

317. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

328. En effet, l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les dispositions du code de procédure pénale, dont l'article 2 dispose qu'elle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

339. Ainsi, le titulaire des droits de propriété sur un immeuble au moment de la commission de l'infraction ayant généré un préjudice en raison des atteintes à ce bien peut en obtenir l'indemnisation devant le juge répressif.

3410. En revanche le nouveau propriétaire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pénale, l'indemnisation d'un préjudice résultant pour lui de la même infraction dès lors que, n'étant pas titulaire des droits de propriété au moment où elle a été commise, il ne peut avoir subi qu'un dommage indirect.

3510. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3611. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.752
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156
Publication
Publié au Bulletin
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Rejet

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Cass. crim., 11 févr. 2025, n° 23-86.752, publié au Bulletin

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