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Cheque : Cass. crim., 11 janvier 1966, n° 64-91.477

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1966, 64-91.477, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cheque
  • Emission sans provision
  • Mentions
  • Irrégularités
  • Portée
  • Ancien code pénal, article 405
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.477
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1966, n° 64-91.477, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cheque ; Emission sans provision ; Mentions ; Irrégularités ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un chèque est essentiellement un instrument de payement qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier les effets. Dès lors, du moment qu'il est constaté que le prévenu a remis en règlement à un établissement de jeux un chèque tiré sur son compte en banque qu'il a signé et sur lequel il a mentionné le montant en chiffres et en lettres de la somme due, si ce compte se trouve à la présentation du chèque sans provision préalable suffisante, le délit d'émission de chèque sans provision se trouve constitué ; il n'importe que le chèque ait été établi sur une formule mise à sa disposition par le casino, ni que les mentions aient été complétées par un préposé du casino qui a inscrit la date et le nom du bénéficiaire, ni qu'il ait été convenu qu'il ne serait pas dressé de protêt sans accord préalable, ces circonstances n'effacent pas le caractère délictueux de l'émission (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.477

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053659.

Titrage officiel

CHEQUE - Emission sans provision - Mentions - Irrégularités - Portée

Références de titrage : * CHEQUES - Définition - Formule remise à un joueur par un casino. | * CHEQUES - Définition - Mentions - Irrégularités - Portée. | * CHEQUES - Définition - Modification conventionnelle du caractère ou de l'effet (non). | * JEUX DE HASARD - Casinos - Chèque - Définition - Formule remise à un joueur par le casino.

Sommaire officiel

Un chèque est essentiellement un instrument de payement qui rend exigible à la date de son émission la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier les effets. Dès lors, du moment qu'il est constaté que le prévenu a remis en règlement à un établissement de jeux un chèque tiré sur son compte en banque qu'il a signé et sur lequel il a mentionné le montant en chiffres et en lettres de la somme due, si ce compte se trouve à la présentation du chèque sans provision préalable suffisante, le délit d'émission de chèque sans provision se trouve constitué ; il n'importe que le chèque ait été établi sur une formule mise à sa disposition par le casino, ni que les mentions aient été complétées par un préposé du casino qui a inscrit la date et le nom du bénéficiaire, ni qu'il ait été convenu qu'il ne serait pas dressé de protêt sans accord préalable, ces circonstances n'effacent pas le caractère délictueux de l'émission (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 13 MARS 1964, QUI L'A CONDAMNE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION A 500 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, AU MOTIF QUE LES FORMULES SIGNEES PAR LUI ET QUE LUI AVAIT REMISES LE CASINO POUR LUI DELIVRER DES JETONS DESTINES A ALIMENTER LE JEU, CONSTITUAIENT DES CHEQUES ;

3ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT D'INDICATION DU TIRE AINSI QUE LE RETARD APPORTE A LA PRESENTATION DES CHEQUES ET LA MENTION PREVOYANT LE DEFAUT DE PROTET EN CAS DE NON-PAYEMENT ETABLISSAIENT QUE LES FORMULES NE CONSTITUAIENT PAS DES CHEQUES MAIS UN SIMPLE INSTRUMENT DE CREDIT EN VUE DU JEU ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE X... A, LE 14 AOUT 1961, EMIS A FORGES-LES-EAUX, CINQ CHEQUES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 3000, 3000, 4000, 5000 ET 7000 FRANCS TIRES SUR UNE AGENCE DU CREDIT LYONNAIS A PARIS, SUR UN COMPTE QU'IL SAVAIT DEPOURVU DE PROVISION PREALABLE ET DISPONIBLE SUFFISANTE ;

5QUE FAUTE DE PAYEMENT A LEUR PRESENTATION ILS ONT ETE PROTESTES ;

6QU'IL N'IMPORTE COMME L'ENONCE LA COUR D'APPEL, QUE CES CHEQUES, SIGNES PAR X..., LEQUEL A PORTE SUR CHACUN D'EUX UN MONTANT EN CHIFFRES ET EN LETTRES ET LES A REMIS EN REGLEMENT AU CASINO DE FORGES-LES-EAUX AIENT ETE ETABLIS SUR DES FORMULES MISES A SA DISPOSITION PAR CET ETABLISSEMENT ET QU'UN DES PREPOSES AIT COMPLETE LEURS MENTIONS NOTAMMENT QUANT A LA DATE ET A L'INDICATION DU BENEFICIAIRE ;

7QU'IL N'IMPORTE NON PLUS QU'A CHACUN D'EUX FUT ADJOINT UN PAPILLON PORTANT QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE DRESSE PROTET SANS EN REFERER, NI QUE CE PROTET AIT ETE TARDIF ET DRESSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION ;

8QU'EN EFFET, COMME LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, AUCUNE DE CES CIRCONSTANCES N'ETAIT DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE DELICTUEUX DES CHEQUES INCRIMINES, CHACUN D'EUX CONSERVANT LE CARACTERE D'UN CHEQUE AU SENS DE LA LOI, C'EST-A-DIRE D'UN INSTRUMENT DE PAYEMENT QUI REND EXIGIBLE A LA DATE DE SON EMISSION LA SOMME QUI Y FIGURE, SANS QUE LE TIREUR ET LE BENEFICIAIRE PUISSENT CONVENTIONNELLEMENT EN MODIFIER LES EFFETS ;

9QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE ONT PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.477
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 7
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 janv. 1966, n° 64-91.477, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 405

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