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Communautes europeennes : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-82.189

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-82.189, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.189
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-82.189, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communautes europeennes ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dispositions de droit interne ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.189

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594995.

Titrage officiel

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Denis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 48 amendes de 1 000 francs chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ;

10"aux motifs que, "il résulte des débats et de la procédure que l'exception d'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec le droit communautaire est soulevée pour la première fois devant la Cour ; qu'ainsi il y a lieu de la déclarer non recevable puisque non soulevée in limine litis" ;

11"alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel" ;

12Attendu que, si les juges du second degré ont déclaré, à tort, irrecevable le moyen soulevé par le prévenu qui soutenait que l'article L. 221-5 du Code du travail était incompatible avec la directive CEE du 9 février 1996 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes et femmes, et que son application n'est pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; que par ces motifs, substitués à ceux retenus par la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Géronimi ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.189
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Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-82.189, inédit

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