Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-87.247
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-87.247, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Saisine
- Demande de saisine directe
- Article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale
- Audience
- Date
- Notification
- Notification à chacune des parties
- Code de procédure pénale, article 175-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.247
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 8 p. 14
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-87.247, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Saisine ; Demande de saisine directe ; Article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à chacune des parties
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d'accusation d'une demande de règlement de la procédure, sur le fondement de l'article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 8 p. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.247
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069362.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Demande de saisine directe - Article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Audience - Date - Notification - Notification à chacune des parties.
Sommaire officiel
Lorsqu'une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d'accusation d'une demande de règlement de la procédure, sur le fondement de l'article 175-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 24 septembre 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre X... pour abus de biens sociaux et trafic d'influence, a renvoyé l'affaire aux fins de convocation de toutes les parties par le procureur général.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175-1, 194 et 197 du Code de procédure pénale :
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen le 17 avril 1998, X... a, par requête du 3 juin 1999, demandé au juge d'instruction saisi que soit prononcé un non-lieu ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 1 mois l'intéressé a saisi directement la chambre d'accusation pour règlement de la procédure ;
9Attendu que, pour décider le renvoi de l'affaire aux fins de convocation de toutes les parties par le procureur général, la chambre d'accusation relève que la date d'audience a seulement été notifiée à X... et à son avocat, mais non aux autres personnes mises en examen ni à aucune des parties civiles ; qu'elle en conclut qu'elle n'est pas régulièrement saisie dès lors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient la notification de la date d'audience à chacune des parties, n'ont pas été respectées ;
10Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
11Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 175-1, alinéa 3, et 197 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une partie civile ou une personne mise en examen saisit directement une chambre d'accusation d'une demande aux fins de renvoi devant la juridiction de jugement ou de non-lieu, sur le fondement de l'article 175-1, alinéa 3, précité, le procureur général doit notifier à toutes les parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;
12Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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