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Cassation : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-83.418

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-83.418, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.418
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 7 p. 11
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-83.418, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Décision constituant un refus d'informer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Constitue, en conséquence, un refus d'informer la décision d'une chambre d'accusation qui, étant saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, confirme ladite ordonnance alors que le magistrat instructeur n'avait procédé à aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause et avait clôturé son information en se référant aux seules pièces annexées au réquisitoire introductif. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 1999, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violence par agent, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 7 p. 11

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.418

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation).

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Décision constituant un refus d'informer.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Définition

Sommaire officiel

Les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Constitue, en conséquence, un refus d'informer la décision d'une chambre d'accusation qui, étant saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par un juge d'instruction dans une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, confirme ladite ordonnance alors que le magistrat instructeur n'avait procédé à aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause et avait clôturé son information en se référant aux seules pièces annexées au réquisitoire introductif. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-07-18, Bulletin criminel 1991, n° 300, p. 755 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs notamment de coups et blessures volontaires par agent dépositaire de l'autorité publique, et violation du secret de l'instruction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 11, 109, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de violation du secret de l'instruction ;

9" aux motifs que, si la photographie de X... parue dans le journal est identique à celle accompagnant la demande de passeport déposée auprès de la préfecture, il résulte de l'attestation du juge d'instruction que le passeport du plaignant n'a jamais figuré dans les pièces du dossier de l'information instruit à son cabinet ; que les clichés photographiques figurant dans le dossier d'instruction ne correspondaient pas à la photographie parue dans le journal ; que l'information est complète en ce que le journaliste auteur de l'article incriminé a été entendu et n'a pas été en mesure de préciser la provenance de la photographie litigieuse ; qu'en vertu de l'article 109 du Code de procédure pénale tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine (arrêt p. 7) ;

10" alors que les juridictions d'instruction ne peuvent déduire l'inexistence prétendue des charges à partir de motifs inopérants ; qu'en matière de violation du secret de l'instruction, ni les dénégations d'un magistrat instructeur, ni les réticences d'un journaliste, ne permettent de justifier un non-lieu à défaut d'investigations extrinsèques aux propos de ces derniers, qui ne sont pas de véritables tiers dans la procédure " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, du chef de violation du secret de l'instruction la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

12Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

13Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

14Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 432-4 du Code pénal, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

15" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de violences policières ;

16" aux motifs qu'il se déduit du procès-verbal d'interpellation et de la procédure de garde à vue, que les violences alléguées étaient légitimées par les impératifs de l'interpellation et n'ont pas excédé l'emploi de la force strictement nécessaire à la maîtrise de l'intéressé (arrêt p. 6) ;

17" alors que le seul visa des éléments de l'enquête de police querellée est caractéristique d'un refus d'informer de la part des juridictions d'instruction, lesquelles devaient, au contraire, faire une oeuvre personnelle et effective en l'état des faits de violence dénoncés par la partie civile " ;

18Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

20Attendu qu'il résulte de l'information et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation pour tentative de vol avec effraction X... a porté plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef de coups et blessures volontaires par agents dépositaires de l'autorité publique ;

21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction de ce chef, l'arrêt attaqué se borne, par les motifs reproduits au moyen, à se référer à l'enquête de police établie lors de l'interpellation de X..., versée au dossier au soutien du réquisitoire introductif ;

22Mais, attendu qu'en cet état, alors qu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits de violences par agent dépositaire de l'autorité publique, sa décision s'analyse en un refus d'informer, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;

23Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs :

25CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 1999, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violence par agent, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.418
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 7 p. 11
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-83.418, publié au Bulletin

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