(Sur le premier moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 11 janvier 2000, n° 99-86.751
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2000, 99-86.751, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) EXTRADITION
- Chambre d'accusation
- Mise en liberté
- Compétence
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.751
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2000, n° 99-86.751, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Mise en liberté ; Compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.751
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594041.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Compétence.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Florence, épouse X...,
6contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement britannique, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ;
9Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
12Attendu que, pour écarter l'argumentation de Florence Y..., qui soutenait que le délai prévu par l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 était expiré, la chambre d'accusation énonce que l'intéressée a été placée sous écrou extraditionnel le 21 avril 1999 et que les pièces relatives à la demande d'extradition sont parvenues au ministère des Affaires Etrangères le 31 mai suivant ; qu'elle en déduit que moins de quarante jours se sont écoulés entre la date de l'arrestation et celle de la réception des pièces ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision dès lors que le délai prévu par l'article précité commence à courir le lendemain du jour de l'arrestation ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Florence Y..., la chambre d'accusation retient que, de nationalité américaine, il est à craindre qu'elle ne rejoigne son pays d'origine en cas de libération ; qu'elle ajoute, en réponse au mémoire déposé par l'intéressée, que son état de santé n'est pas incompatible avec la détention ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les juges devaient apprécier la suite à réserver aux demandes de mise en liberté, non en se référant à l'article 144 du Code de procédure pénale, mais uniquement en considérant les garanties offertes par l'intéressée en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ;
18D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
19Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 7 de la Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
20Attendu que ce moyen, qui soutient que la demande d'extradition ne peut recevoir un avis favorable, est étranger à l'unique objet des demandes de mise en liberté présentées par l'intéressée ;
21Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Géronimi ;
27Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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