Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-82.823
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.823, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Régularité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.823
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-82.823, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Régularité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.823
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587713.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Régularité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 mars 2000, qui, pour fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
9" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu par le conseiller Zentar-Drillon ;
10" alors que l'arrêt doit être lu par l'un des trois magistrats ayant participé au jugement de l'affaire ; qu'en l'espèce la Cour était composée tant aux débats qu'au délibéré de Mme Viangalli, présidente, et de Mmes Alluto et Boisseau, conseillers ; qu'ainsi M. Zentar-Drillon, qui n'a en aucune manière concouru à la décision, n'avait pas qualité pour donner lecture de l'arrêt ; que, par voie de conséquence, la procédure est irrégulière " ;
11Vu l'article 485 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 592 de ce Code ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition qui l'a rendu ;
13Attendu que l'arrêt énonce qu'il a été lu à l'audience du 16 mars 2000 par le conseiller Zentar-Drillon et que la cour d'appel était composée, lors des débats, qui se sont déroulés le 13 janvier 2000, et du délibéré, de Mmes Viangalli, présidente, Alluto et Boisseau, conseillers ;
14Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent qu'il a été donné lecture de l'arrêt par un conseiller qui n'avait pas concouru à la décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
15Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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