Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-86.301
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.301
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00156 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-86.301, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.301
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00156
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63c255e60bfda47c90075e54.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 22-86.301 F-D
2N° 00156
3GM
411 JANVIER 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 JANVIER 2023
13M. [X] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre aggravé.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le corps de [G] [B], qui présentait des signes évocateurs de violences, a été découvert le 15 mai 2020.
203. M. [X] [P] a été mis en examen du chef de meurtre commis par le concubin de la victime.
214. Par ordonnance du 29 juillet 2022, les juges d'instruction l'ont mis en accusation du chef susvisé et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane.
225. M. [P] a relevé appel de cette décision.
236. La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, par arrêt distinct de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, dans le cadre de la présente instance.
247. Par application de l'article 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il y a lieu, pour la Cour de cassation, d'examiner le présent pourvoi sans surseoir à statuer, dès lors, d'une part, que le demandeur est en détention provisoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 574-2 du code de procédure pénale, le pourvoi, qui est formé contre un arrêt de mise en accusation, doit être jugé dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, soit, en l'espèce, le 28 janvier 2023 au plus tard.
258. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que, si l'alinéa 4 de l'article 23-5 précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
299. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif de Mme [L] [O], médecin, produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [P] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à faire état des réquisitions écrites du procureur général en date du 6 septembre 2022 sans préciser que ces réquisitions ont été déposées au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 194, alinéa 1, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale :
3210. Selon ces textes, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
3311. Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
3412. Si l'arrêt attaqué vise le réquisitoire écrit du procureur général, en date du 6 septembre 2022, et mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le procureur général ait déposé ses réquisitions écrites au greffe dans le délai prévu par la loi, ce dépôt n'étant pas constaté par l'arrêt ni établi par l'apposition d'un timbre à date du greffe.
3513. La cassation est en conséquence encourue.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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