Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-80.173
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-80.173
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00042 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-80.173, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-80.173
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00042
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63be61ee13ef607c90ab621f.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 22-80.173 F-D
2N° 00042
3GM
411 JANVIER 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 JANVIER 2023
13M. [Z] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 20 octobre 2021, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
14Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [B], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 11 janvier 2000, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [Z] [B] devant le tribunal correctionnel pour avoir été complice de détention, de transport et de tentative d'exportation de stupéfiants, tenté d'exporter des stupéfiants et commis des infractions douanières.
203. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel a reçu le prévenu en son opposition au jugement prononcé par défaut à l'égard de M. [B] le 21 février 2000 ; il a déclaré ce dernier coupable des faits poursuivis, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les pénalités douanières.
214. M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
225. Par arrêt de défaut du 10 avril 2019, la chambre des appels correctionnels a constaté que l'appel du prévenu ne portant que sur les dispositions pénales et civiles du jugement, les dispositions douanières étaient devenues définitives, a relaxé M. [B] du chef de tentative d'exportation de stupéfiants, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
236. M. [B] a formé opposition à cet arrêt, le 7 janvier 2020.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [B] sur les dispositions civiles du jugement qui n'en comporte pas et a constaté que les dispositions douanières du jugement sont définitives, alors « qu'il résulte de l'acte d'appel qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B] avait entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée, de sorte qu'en retenant néanmoins qu'il ne pouvait être déduit de l'acte d'appel que le prévenu avait entendu faire porter son appel sur les dispositions douanières, la cour d'appel a méconnu l'article 509 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
329. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
3310. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif, relève que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles du jugement, qui n'en comporte pas, et qu'aucune des mentions figurant sur l'acte d'appel n'indique que le prévenu a entendu faire aussi porter son appel sur les dispositions douanières.
3411. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
3512. En effet, en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, M. [B], dont l'acte d'appel énonce expressément les infractions douanières pour lesquelles il a été déclaré coupable et l'amende douanière à laquelle il a été condamné, a entendu faire porter son recours sur les dispositions douanières du jugement.
3613. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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