Peines : Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-81.816
Mots-clés
- Peines
- Quantum
- Peine inférieure à dix ans
- Peine prononcée en répression d'un crime
- Nature
- Emprisonnement correctionnel
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 132-18
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.816
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00045 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-81.816, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Quantum ; Peine inférieure à dix ans ; Peine prononcée en répression d'un crime ; Nature ; Emprisonnement correctionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nature de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la peine d'emprisonnement de sept ans que doit subir M. [H] [G] en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est une peine correctionnelle ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.816
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00045
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63be61eb13ef607c90ab6211.
Titrage officiel
peines
quantum
peine inférieure à dix ans
peine prononcée en répression d'un crime
nature
emprisonnement correctionnel
Sommaire officiel
Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel
Textes cités
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 22-81.816 F- B
2N° 00045
3GM
411 JANVIER 2023
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 JANVIER 2023
13M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, qui, pour viols et violences, aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement criminel et à quinze ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [H] [G] a été mis en accusation des chefs de viols et violences, aggravés, devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2019.
203. Par arrêt du 25 septembre 2020 de cette cour d'assises, statuant en premier ressort, il a été condamné, des chefs précités, à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire. Un arrêt civil a été rendu le même jour.
214. L'accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel incident.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols par concubin et de violences volontaires habituelles ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par concubin, alors « que par exception au principe posé par le premier alinéa de l'article 349 du code de procédure pénale, l'article 349-1 du même code prévoit que, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, la question principale ne doit pas demander si l'accusé « est coupable » mais s'il « a commis tel fait » ; que dès lors, en posant les questions de savoir si M. [G] était « coupable » d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle et « coupable » d'avoir volontairement exercé des violences, la cour d'assises a méconnu les dispositions précitées. »
28Réponse de la Cour
297. Le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a indiqué que la cour et le jury auraient à répondre aux questions posées dans les termes de la décision de mise en accusation et dont il a été donné lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries.
308. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif à la rédaction des questions, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux, dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale.
319. Ainsi, le moyen doit être écarté.
32Mais sur le deuxième moyen
33Enoncé du moyen
3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de sept ans d'emprisonnement criminel, alors « que le code pénal ne prévoit pas d'autre peine privative de liberté que d'une part, la réclusion criminelle ou détention criminelle de dix ans au moins, d'autre part, la peine d'emprisonnement ; que la peine privative de liberté prononcée en l'espèce ressortissait, par sa durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-3 du code pénal ; que la cour d'assises a méconnu l'article 111-3 du code pénal. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal :
3711. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.
3812. Aux termes du deuxième, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
3913. Selon le troisième, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.
4014. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime.
4115. Après avoir déclaré l'accusé coupable de viols et de violences, aggravés, la cour et le jury l'ont condamné à sept ans d'emprisonnement criminel.
4216. En prononçant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée demeurait une peine correctionnelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés.
4317. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
44Portée et conséquences de la cassation
4518. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nature de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
48DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
49DIT que la peine d'emprisonnement de sept ans que doit subir M. [H] [G] en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est une peine correctionnelle ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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