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Peines : Cass. crim., 11 janvier 2023, n° 22-81.816

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.816
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00045
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-81.816, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Quantum ; Peine inférieure à dix ans ; Peine prononcée en répression d'un crime ; Nature ; Emprisonnement correctionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nature de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la peine d'emprisonnement de sept ans que doit subir M. [H] [G] en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est une peine correctionnelle ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.816

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00045

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63be61eb13ef607c90ab6211.

Titrage officiel

peines

quantum

peine inférieure à dix ans

peine prononcée en répression d'un crime

nature

emprisonnement correctionnel

Sommaire officiel

Une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans, même prononcée en répression d'un crime, ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 22-81.816 F- B

2N° 00045

3GM

411 JANVIER 2023

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 JANVIER 2023

13M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, qui, pour viols et violences, aggravés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement criminel et à quinze ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [H] [G] a été mis en accusation des chefs de viols et violences, aggravés, devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, par ordonnance du juge d'instruction du 28 juin 2019.

203. Par arrêt du 25 septembre 2020 de cette cour d'assises, statuant en premier ressort, il a été condamné, des chefs précités, à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans de suivi socio-judiciaire. Un arrêt civil a été rendu le même jour.

214. L'accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel incident.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols par concubin et de violences volontaires habituelles ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par concubin, alors « que par exception au principe posé par le premier alinéa de l'article 349 du code de procédure pénale, l'article 349-1 du même code prévoit que, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, la question principale ne doit pas demander si l'accusé « est coupable » mais s'il « a commis tel fait » ; que dès lors, en posant les questions de savoir si M. [G] était « coupable » d'avoir par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle et « coupable » d'avoir volontairement exercé des violences, la cour d'assises a méconnu les dispositions précitées. »

28Réponse de la Cour

297. Le procès-verbal des débats mentionne que le président de la cour d'assises a indiqué que la cour et le jury auraient à répondre aux questions posées dans les termes de la décision de mise en accusation et dont il a été donné lecture avant le réquisitoire et les plaidoiries.

308. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif à la rédaction des questions, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux, dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale.

319. Ainsi, le moyen doit être écarté.

32Mais sur le deuxième moyen

33Enoncé du moyen

3410. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la peine de sept ans d'emprisonnement criminel, alors « que le code pénal ne prévoit pas d'autre peine privative de liberté que d'une part, la réclusion criminelle ou détention criminelle de dix ans au moins, d'autre part, la peine d'emprisonnement ; que la peine privative de liberté prononcée en l'espèce ressortissait, par sa durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-3 du code pénal ; que la cour d'assises a méconnu l'article 111-3 du code pénal. »

35Réponse de la Cour

36Vu les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal :

3711. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.

3812. Aux termes du deuxième, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

3913. Selon le troisième, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.

4014. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime.

4115. Après avoir déclaré l'accusé coupable de viols et de violences, aggravés, la cour et le jury l'ont condamné à sept ans d'emprisonnement criminel.

4216. En prononçant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée demeurait une peine correctionnelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés.

4317. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

44Portée et conséquences de la cassation

4518. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Savoie, en date du 28 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la nature de la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

48DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

49DIT que la peine d'emprisonnement de sept ans que doit subir M. [H] [G] en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable est une peine correctionnelle ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Savoie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.816
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00045
Publication
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Solution
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Cass. crim., 11 janv. 2023, n° 22-81.816, publié au Bulletin

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