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Impots et taxes : Cass. crim., 11 juillet 1988, n° 86-94.478

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1988, 86-94.478, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1988, n° 86-94.478, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Fraude fiscale ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-94.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536630.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Roger -

4contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1986, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 52 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, violation des règles relatives à la compétence, fausse application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; Attendu qu'il appert ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions, que les exceptions de nullité, tirées de la procédure administrative de vérification et de redressement, aient été soulevées avant toute défense au fond ; Attendu qu'en cet état il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté lesdites exceptions sans les examiner ; Qu'en effet, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives aux preuves ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions ;

5Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence de motifs, insuffisance de motifs ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour dire Roger X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, au titre des années 1979 et 1980, la cour d'appel énonce que le prévenu, qui exerçait à l'époque la profession de médecin, n'a déposé aucune déclaration de revenus, malgré plusieurs mises en demeure, et n'a tenu aucune comptabilité ; Qu'elle souligne que le caractère systématique des omissions et le défaut de réponse aux mises en demeure révèlent l'intention du prévenu de se soustraire à ses obligations fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-94.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1988, n° 86-94.478, inédit

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