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Cour d'assises : Cass. crim., 11 juillet 1988, n° 87-91.959

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1988, 87-91.959, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.959
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1988, n° 87-91.959, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Mentions ; Réponse de l'accusé ; Ordre du président (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées en date du 10 décembre 1987 qui a condamné Dufour à dix-huit ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.959

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537158.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Réponse de l'accusé - Ordre du président (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Pierre -

4contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES en date du 10 décembre 1987 qui pour homicide volontaire l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 333 et 379 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que "M. le président a demandé à l'huissier de représenter à l'accusé qui l'a reconnue l'arme ayant servi à commettre le meurtre" (cf. P.V., p. 6) ; "alors qu'à défaut d'un ordre du président, le procès-verbal des débats est entaché d'une nullité radicale pour avoir mentionné de la sorte une réponse de l'accusé ayant un rapport direct avec le fond du débat" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats des réponses des accusés à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties ; que cette disposition s'applique à toute déclaration en relation avec la culpabilité de l'accusé ; Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en a été donné par le président, la réponse de l'accusé lors de la présentation d'une pièce à conviction ; que cette réponse exactement reproduite dans le moyen est en relation avec la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit qu'il y a eu violation du texte susvisé et que la cassation est encourue de ce chef ;

5Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées en date du 10 décembre 1987 qui a condamné Dufour à dix-huit ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.959
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1988, n° 87-91.959, inédit

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