Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juillet 1989, n° 89-82.613
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1989, 89-82.613, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Pluralité d'avocats
- Désignation d'un seul
- Code de procédure pénale, article 117
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.613
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1989, n° 89-82.613, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Pluralité d'avocats ; Désignation d'un seul
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.613
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540243.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Pluralité d'avocats - Désignation d'un seul.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Alexandre,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 30 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, détention d'arme, recel, usage de faux documents administratifs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que Me Dehapiot n'a pas été avisé de la date de l'audience ;
9" alors que lorsque l'inculpé n'a pas fait connaître celui de ses conseils à qui les convocations et notifications doivent être adressées, celles-ci doivent parvenir au premier conseil désigné ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
10" qu'en l'occurence, Me Juramy étant inscrit au barreau de Marseille, Me Dehapiot, également conseil de M. X..., avocat au barreau de Paris, devait également être averti de la date de l'audience ; que faute d'avoir été avisé, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué encourt la censure " ;
11Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce que seul Me Juramy ait été avisé de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur sa demande de mise en liberté dès lors que, dans la déclaration remise à cette fin au chef de l'établissement pénitentiaire, il avait indiqué n'avoir comme conseil que ce seul avocat ; qu'il résulte de la combinaison des articles 117, 148-6, 148-7 du Code de procédure pénale que, lors de la formalité rendue essentielle en matière de détention provisoire par les deux derniers textes précités, il est loisible à l'inculpé qui a fait choix de plusieurs conseils pour sa défense au cours d'une information judiciaire, de n'en désigner qu'un seul en vue de l'unique objet de sa demande de mise en liberté ;
12Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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