(sur les 2°, 4°, 5°, 6° et 7° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 11 juillet 1994, n° 93-85.892
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-85.892, Inédit
Mots-clés
- (sur les 2°, 4°, 5°, 6° et 7° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Instruction préparatoire
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 114
- Ancien code pénal, article 123
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 183
- Ancien code pénal, article 185
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.892
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juill. 1994, n° 93-85.892, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 2°, 4°, 5°, 6° et 7° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Instruction préparatoire ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 114
- Ancien code pénal, article 123
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 183
- Ancien code pénal, article 185
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 127
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.892
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551690.
Titrage officiel
(sur les 2°, 4°, 5°, 6° et 7° moyens) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Instruction préparatoire - Application (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 114
- Ancien code pénal, article 123
- Ancien code pénal, article 145
- Ancien code pénal, article 146
- Ancien code pénal, article 183
- Ancien code pénal, article 185
- Ancien code pénal, article 187
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 127
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PETIT Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1993 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre l'Etat français du chef d'infractions aux articles 59 à 63, 114, 123 à 127, 145, 146, 183, 185 et 187 du Code pénal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
6Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le contenu des réquisitions du ministère public ;
9Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit une telle mention ;
10Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
11Sur le troisième moyen de cassation pris d'une violation de l'obligation d'instruire ;
12Attendu qu'en application des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale l'obligation d'informer cesse, notamment, lorsque les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
13Que tel est le cas en l'espèce, la plainte de Christian Y... s'analysant en la critique d'une décision juridictionnelle ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation pris d'une violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les dispositions de l'article 6 1 dont se prévaut le demandeur ne concernent pas le bien-fondé de l'accusation au sens de ce texte ;
18Qu'elles ne peuvent donc être invoquées au stade de l'instruction préparatoire ;
19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
20Sur le huitième moyen de cassation pris de "l'absence de concours effectif d'un avocat" ;
21Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Christian Y... a été assisté de "Me X...", avocat au barreau de Versailles ;
22Qu'ainsi le moyen, qui repose sur une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;
23Sur les neuvième et "dixième et dernier" moyens de cassation pris d'une "déqualification d'infractions pénale" et d'une "suspension de la loi et immixtion dans le pouvoir législatif" ;
24Attendu que la lecture de ces moyens, obscurs et imprécis, ne permet pas d'en dégager des griefs à l'encontre de la décision attaquée ;
25Qu'ils sont dès lors irrecevables ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE le pourvoi ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale