Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 juillet 1995, n° 94-81.367

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1995, 94-81.367, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-81.367, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.367

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552796.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 13 et L. 14-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Francis X..., le demandeur) coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a donc condamné de ce chef à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis, outre 2 500 francs d'amende, tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

9"aux motifs que la légalité de l'interpellation n'était pas contestable ;

10que les vérifications de l'alcoolémie avaient été réalisées à l'aide d'un appareil éthylomètre d'un type homologué, contrôlé le 11 septembre 1992, c'est-à -dire moins d'un an auparavant, et dont le fonctionnement n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque avant les faits ;

11que les résultats avaient été notifiées à l'intéressé qui avait procédé personnellement à la lecture sur le visuel de l'appareil puis signé les deux mentions ;

12qu'à juste titre, les gendarmes avaient refusé une analyse sanguine, la loi ne prévoyant pas le droit, pour les auteurs de l'infraction concernée, de choisir entre les modes de vérification auxquels elle accordait la même valeur probante ;

13qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelles circonstances exactes avait été réalisée l'analyse sanguine à la demande du prévenu, l'heure à laquelle avait été effectué le prélèvement étant approximative et les conditions tant de l'acheminement du flacon au laboratoire que de l'examen sanguin étant elles-mêmes imprécises ;

14que les éléments fournis par le prévenu ne remettaient donc pas en cause la fiabilité du contrôle pratiquée par les gendarmes à l'aide de l'éthylomètre ;

15"alors que la cour d'appel ne pouvait légalement approuver le refus des gendarmes de faire pratiquer une analyse sanguine dès lors que, si la loi n'a pas accordé au prévenu le droit d'opter entre les deux modes de contrôle du taux d'alcoolémie qu'elle a imposés, elle ne lui a pas interdit de demander le bénéfice d'une contre-vérification au moyen d'une prise de sang après avoir accepté de subir l'épreuve de contrôle à l'aide d'un éthylomètre choisie par les gendarmes ;

16"alors que, en outre, si le taux d'alcoolémie ne peut être déterminé d'une manière irréfutable, le doute doit profiter au prévenu ;

17que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher si le caractère anormal de l'écart enregistré entre les résultats du contrôle effectué par les gendarmes à l'aide d'un éthylomètre et ceux de l'analyse sanguine, ayant mis en évidence un taux d'alcoolémie quasiment nul, réalisée par un médecin à la demande de l'exposant n'était pas de nature à créer un doute sur la fiabilité certaine de la première vérification" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

19Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 13 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'un prévenu (Francis X..., le demandeur) tendant à un aménagement de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée contre lui pour une durée de cinq mois ;

23"aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de la suspension de permis de conduire présentée par le prévenu qui pourrait faire l'objet d'une requête ultérieure ainsi que d'une enquête permettant d'apprécier sa situation ;

24"alors que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui décide qu'il appartient au prévenu de formuler une requête ultérieure en aménagement de la suspension du permis de conduire prononcée contre lui, bien qu'elle puisse se prononcer immédiatement sur la demande qui lui est présentée en vue de la réduction de cette peine infligée à titre complémentaire" ;

25Attendu que les juges disposant, pour l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, il ne saurait leur être reproché d'avoir, comme ils l'ont fait, rejeté la demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire qu'ils venaient de prononcer ;

26Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.367
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juill. 1995, n° 94-81.367, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1995