Cassation : Cass. crim., 11 juin 1969, n° 68-90.760
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 1969, 68-90.760, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
- Mineur
- Action publique
- Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel
- Renvoi au procureur de la République
- Code de procédure pénale, article 620
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.760
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 195
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 juin 1969, n° 68-90.760, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Mineur ; Action publique ; Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel ; Renvoi au procureur de la République
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation le jugement du Tribunal correctionnel qui statue sur les poursuites exercées par voie de citation directe contre un mineur de 18 ans en violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945. La Cour de Cassation ordonne alors le renvoi des pièces de la procédure au procureur de la République compétent, aux fins qu'il appartiendra (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR DU 24 SEPTEMBRE 1968;
DIT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE SERONT TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COLMAR AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BARC
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 195
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.760
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056540.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Mineur - Action publique - Citation directe et condamnation par le Tribunal correctionnel - Renvoi au procureur de la République
Références de titrage : MINEURS - Action publique - Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel - Cassation - Renvoi devant le Procureur de la République.
Sommaire officiel
Encourt la cassation le jugement du Tribunal correctionnel qui statue sur les poursuites exercées par voie de citation directe contre un mineur de 18 ans en violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945. La Cour de Cassation ordonne alors le renvoi des pièces de la procédure au procureur de la République compétent, aux fins qu'il appartiendra (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR, EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 1968, QUI A CONDAMNE X... (JEAN-MARIE, ALAIN), POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT D'ASSURANCE A 300 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE EN DATE DU 7 MARS 1969;
2VU LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DU 10 MARS 1969;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945;
4VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE MINEUR DE 18 ANS AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION QUALIFIEE DELIT NE PEUT ETRE DEFERE AUX JURIDICTIONS PENALES DE DROIT COMMUN ET N'EST JUSTICIABLE QUE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS;
6ATTENDU QUE X... JEAN-MARIE, ALAIN, A ETE DEFERE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR ET CONDAMNE PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A 300 FRANCS D'AMENDE POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET DEFAUT D'ASSURANCE, DELITS COMMIS A SELESTAT LE 1ER JUIN 1968;
7ATTENDU QU'IL EST APPARU PAR LA SUITE ET QU'IL RESULTE EN EFFET DES PIECES PRODUITES QUE LE PREVENU, QUI AVAIT FAUSSEMENT AFFIRME AUX ENQUETEURS ET AUX JUGES ETRE NE LE 6 MAI 1950, ETAIT NE EN REALITE LE 6 SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE;
8QU'IL ETAIT AINSI A LA DATE DES FAITS MINEUR DE 18 ANS;
9ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI A STATUE SUR LA POURSUITE ETAIT DES LORS INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ET QU'IL Y A EU VIOLATION DE LA DISPOSITION DE LOI VISEE AU MOYEN;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR DU 24 SEPTEMBRE 1968;
11DIT QUE LES PIECES DE LA PROCEDURE SERONT TRANSMISES AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COLMAR AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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