Action civile : Cass. crim., 11 juin 1969, n° 68-92.107
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1969, 68-92.107, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent de la Banque de France
- Allocation décès
- Caractère indemnitaire (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.107
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 11 juin 1969, n° 68-92.107, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de la Banque de France ; Allocation décès ; Caractère indemnitaire (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'allocation-décès et les arrérages d'une pension de réversion payés à la veuve d'un agent de la Banque de France en vertu du statut, dont bénéficiait cet agent victime d'un accident n'ont pas un caractère indemnitaire dans les rapports entre la bénéficiaire et la Banque de France. Celle-ci, dès lors, n'est pas fondée à en demander devant une juridiction compétente le remboursement au tiers responsable, le dommage causé ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 2 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 10 JUIN 1968 EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE DE FRANCE ET LUI A ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE L'ALLOCATION DECES QU'ELLE A VERSEE A LA DAME Y... AINSI QUE CELUI DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DE REVERSION QU'ELLE LUI SERT ET DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA DAME VEUVE Y...;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : B BARC - AVOCATS : MM TALAMON ET MARCILHACY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 193
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058095.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de la Banque de France - Allocation décès - Caractère indemnitaire (non)
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Pension de réversion - Arrérages - Caractère indemnitaire (non). | * BANQUE - Banque de France - Action civile - Préjudice - Réparation - Agent civil - Prestations statuaires (non).
Sommaire officiel
L'allocation-décès et les arrérages d'une pension de réversion payés à la veuve d'un agent de la Banque de France en vertu du statut, dont bénéficiait cet agent victime d'un accident n'ont pas un caractère indemnitaire dans les rapports entre la bénéficiaire et la Banque de France. Celle-ci, dès lors, n'est pas fondée à en demander devant une juridiction compétente le remboursement au tiers responsable, le dommage causé ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 2 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-CHARLES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 10 JUIN 1968 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE DECLARE RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR INFIRMATION DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, CONDAMNE LE DEMANDEUR AU REMBOURSEMENT A LA BANQUE DE FRANCE, EMPLOYEUR DE M Y..., DU MONTANT DU CAPITAL-DECES ET DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE QU'ELLE DEVAIT SERVIR A SA VEUVE;
3"AU MOTIF QUE LE VERSEMENT DE CES SOMMES AVAIT BIEN SA CAUSE DANS L'ACCIDENT PUISQUE CELUI-CI AVAIT TRANSFORME L'OBLIGATION SIMPLEMENT CONDITIONNELLE DONT LA BANQUE ETAIT DEBITRICE AVANT L'ACCIDENT EN UNE OBLIGATION IMMEDIATEMENT EXIGIBLE;
4"ALORS QUE LE VERSEMENT DE CES SOMMES AVAIT SA CAUSE DANS LE STATUT PARTICULIER DONT BENEFICIAIENT LES EMPLOYES DE LA BANQUE DE FRANCE, ET, NE POUVAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE CONSIDERE COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT";
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRACTION APPARTIENT A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR LADITE INFRACTION;
7ATTENDU QU'APRES LE DECES DE SON MARI, DIRECTEUR DE LA BANQUE DE FRANCE A MELUN, SURVENU LE 18 JUIN 1967 A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION POUR LEQUEL X... A ETE PENALEMENT CONDAMNE ET DONT IL A ETE DECLARE RESPONSABLE, SA VEUVE, LA DAME Y... A PERCU DE LA BANQUE DE FRANCE UN CAPITAL-DECES SE MONTANT A 71916 FRANCS ET UNE PENSION ALIMENTAIRE DE REVERSION;
8QUE LA BANQUE DE FRANCE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE POUR RECLAMER A X... LE MONTANT DE CE CAPITAL ET LES ARRERAGES DE LA PENSION DE REVERSION QU'ELLE A PAYES OU DEVRA PAYER A SA VEUVE JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1968, DATE A LAQUELLE Y... AURAIT CESSE SON SERVICE ET AURAIT OBTENU UNE PENSION DE RETRAITE;
9QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LUI A ACCORDE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE INVOQUAIT;
10MAIS ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE, SI ELLES SONT DEVENUES EXECUTOIRES A L'OCCASION DU DECES DE Y... NE DECOULENT PAS DIRECTEMENT DE L'INFRACTION COMMISE PAR X..., QU'ELLES N'ONT PAS VIS-A-VIS DE LA DAME Y... UN CARACTERE INDEMNITAIRE ET QU'ELLES TROUVENT LEUR UNIQUE FONDEMENT DANS LE STATUT ACCORDE PAR LA BANQUE A SES EMPLOYES;
11QUE DES LORS C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A RECU LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE DE FRANCE ET A FAIT DROIT A SA DEMANDE;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 10 JUIN 1968 EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA BANQUE DE FRANCE ET LUI A ACCORDE LE REMBOURSEMENT DE L'ALLOCATION DECES QU'ELLE A VERSEE A LA DAME Y... AINSI QUE CELUI DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION DE REVERSION QU'ELLE LUI SERT ET DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA DAME VEUVE Y...;
13ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : B BARC - AVOCATS : MM TALAMON ET MARCILHACY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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