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Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 12 juin 1969, n° 69-CS131

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1969, 69-CS.131, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-CS131
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juin 1969, n° 69-CS131, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour de surete de l'etat ; Compétence ; Exception d'incompétence ; Appréciation du but recherché par les accusés ; Arrêt incident ; Questions ; Complexité ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque, pour contester la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat en déniant la relation des faits incriminés avec une entreprise tendant à substituer une autorité illégale à l'autorité de l'Etat, les accusés se fondent exclusivement sur leur intention quant au but recherché, la Cour de sûreté ne peut se prononcer sur ce point préalablement à une décision sur la culpabilité sans préjuger de celle-ci.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-CS131

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057698.

Titrage officiel

1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Compétence - Exception d'incompétence - Appréciation du but recherché par les accusés - Arrêt incident

2) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Questions - Complexité - Définition

Références de titrage : * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Arrêt - Arrêt incident - Exception d'incompétence - Appréciation du but recherché par les accusés. | * COUR DE SURETE DE L'ETAT - Compétence - Appréciation du but recherché par les accusés - Arrêt incident.

Sommaire officiel

Lorsque, pour contester la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat en déniant la relation des faits incriminés avec une entreprise tendant à substituer une autorité illégale à l'autorité de l'Etat, les accusés se fondent exclusivement sur leur intention quant au but recherché, la Cour de sûreté ne peut se prononcer sur ce point préalablement à une décision sur la culpabilité sans préjuger de celle-ci.

La seule complexité prohibée est celle qui consiste à comprendre dans une même question soit deux chefs d'accusation distincts, soit un fait principal et une circonstance aggravante, soit plusieurs circonstances aggravantes. N'est pas entachée de complexité la question réunissant les éléments constitutifs des infractions poursuivies et l'indication que celles-ci ont été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective tendant à substituer une autorité illégitime à l'autorité de l'Etat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (JEAN PIERRE);

22° Y... (JOEL);

33° Z... (HENRI);

44° A... (JEAN-HENRI);

55° B... (MOHAMED);

66° C... (JEAN CLAUDE);

77° D... (JEAN MICHEL);

88° E... (JEAN JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT EN DATE DU 18 DECEMBRE 1968, QUI LES A CONDAMNES : X... ET Y..., A QUATRE ANNEES D'EMPRISONNEMENT CHACUN;

9Z... ET A..., A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT CHACUN;

10B..., C..., D... ET E..., A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT CHACUN POUR VOLS ET COMPLICITE, TENTATIVE D'INCENDIE VOLONTAIRE ET COMPLICITE, TENTATIVE DE DESTRUCTION D'EDIFICE ET COMPLICITE, DETENTION D'ENGINS INCENDIAIRES ET D'EXPLOSIFS, ASSOCIATION DE MALFAITEURS LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;

11SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36, ALINEAS 2 ET 42, ALINEA 1ER DE LA LOI N° 63-23 DU 15 JANVIER 1963, 593 ET 698 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, SAISIE DE CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION, LES A REJETEES, AUX MOTIFS QUE LES ACCUSES SOUTENAIENT N'AVOIR PAS VOULU SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT, QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE APPRECIATION DES FAITS ET QUE LA COUR STATUERAIT SUR LA COMPETENCE EN REPONDANT AUX QUESTIONS POSEES;

12"ALORS QUE LES ACCUSES SOUTENAIENT QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF NE CARACTERISAIT PAS EN DROIT LA VOLONTE DES ACCUSES DE SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT ET QUE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT, FAUTE DE S'EXPLIQUER DANS SON ARRET INCIDENT SUR LA VALEUR DU MOYEN JURIDIQUE AINSI DEDUIT, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION";

13ATTENDU QU'AVANT TOUT DEBAT AU FOND, LES DEMANDEURS ONT DEPOSE DES CONCLUSIONS SOULEVANT L'INCOMPETENCE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT AU MOTIF "QU'ILS CONTESTAIENT FORMELLEMENT AVOIR VOULU SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT";

14ATTENDU QUE PAR UN ARRET INCIDENT, LA COUR DE SURETE A DECLARE QU'IL S'AGISSAIT LA, DE L'APPRECIATION DES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION ET QU'IL Y SERAIT STATUE PAR LA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES SUR LE FOND;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DESDITES CONCLUSIONS QUI, POUR DENIER LA RELATION DES FAITS INCRIMINES AVEC UNE ENTREPRISE TENDANT A SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGALE A L'AUTORITE DE L'ETAT, SE FONDAIENT EXCLUSIVEMENT SUR L'INTENTION DES ACCUSES QUANT AU BUT RECHERCHE, LA COUR DE SURETE NE POUVAIT SE PRONONCER AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT;

16QU'EN STATUANT SUR CE POINT PREALABLEMENT A UNE DECISION SUR LA CULPABILITE, ELLE AURAIT EN EFFET NECESSAIREMENT PREJUGE CELLE-CI;

17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

18SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 36, ALINEAS 2 ET 37 DE LA LOI N° 63-23 DU 15 MARS 1963, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR DE SURETE DE L'ETAT PORTAIENT A LA FOIS SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS ET SUR LE BUT POLITIQUE POURSUIVI PAR LES ACCUSES, BUT JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION;

19"ALORS QUE CERTAINS ACCUSES AYANT SOULEVE PAR CONCLUSIONS L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION, IL INCOMBAIT A LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DE STATUER PAR QUESTIONS SEPAREES SUR LA COMPETENCE ET QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ELLE A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE";

20ATTENDU QUE POUR CHACUN DES ACCUSES ET POUR CHACUN DES CRIMES ET DELITS QUI LEUR ETAIENT IMPUTES, A ETE POSEE UNE QUESTION REUNISSANT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES INFRACTIONS ET L'INDICATION QUE CELLES-CI ONT ETE COMMISES EN RELATION AVEC UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE TENDANT A SUBSTITUER UNE AUTORITE ILLEGITIME A L'AUTORITE DE L'ETAT;

21QUE LES QUESTIONS AINSI POSEES QUI REUNISSENT AVEC LES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION LA JUSTIFICATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 698C DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE COMPLEXITE;

22QU'EN EFFET, LA SEULE COMPLEXITE PROHIBEE EST CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE DANS UNE MEME QUESTION SOIT DEUX CHEFS D'ACCUSATION DISTINCTS, SOIT UN FAIT PRINCIPAL ET UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, SOIT PLUSIEURS CIRCONSTANCES AGGRAVANTES;

23QU'IL N'Y A EU, EN L'ESPECE, NI VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, NI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;

24D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

25ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR DE SURETE DE L'ETAT;

26REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET SOURDILLAT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-CS131
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 juin 1969, n° 69-CS131, publié au Bulletin

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