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Peines : Cass. crim., 11 juin 1986, n° 85-93.316

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1986, 85-93.316, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Exécution
  • Infraction commise à l'étranger
  • Condamnation prononcée à l'étranger
  • Nouvelles poursuites en France
  • Conditions
  • Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue
  • Nouvelle condamnation en France
  • Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)
  • Ancien code pénal, article 24
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 689
  • Code de procédure pénale, article 692
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.316
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 203 p. 203
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 juin 1986, n° 85-93.316, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Exécution ; Infraction commise à l'étranger ; Condamnation prononcée à l'étranger ; Nouvelles poursuites en France ; Conditions ; Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue ; Nouvelle condamnation en France ; Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie ni qu'il a intégralement subi sa peine, ni qu'il l'a prescrite, ou qu'il a obtenu sa grâce.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 22 avril 1985 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Dit que la détention subie par X... en territoire helvétique à la suite de sa condamnation par la Cour d'assises de Genève du 12 juin 1979 ne s'imputera pas sur la durée de la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 29 juillet 1983 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 203 p. 203

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.316

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065507.

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Infraction commise à l'étranger - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)

Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Crime - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non) | * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Condamnation prononcée à l'étranger - Nouvelles poursuites en France - Conditions - Peine ni subie, ni prescrite, grâce non obtenue - Nouvelle condamnation en France - Imputation de la durée de l'incarcération subie à l'étranger (non)

Sommaire officiel

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie ni qu'il a intégralement subi sa peine, ni qu'il l'a prescrite, ou qu'il a obtenu sa grâce.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,

3contre un arrêt de ladite Cour, du 22 avril 1985, qui, sur incident d'exécution de peine, a dit que la détention subie par X... en Suisse, relativement à sa condamnation à la peine de 3 ans et 6 mois de réclusion prononcée le 12 juin 1979 par la Cour d'assises de Genève, serait déduite de la peine d'emprisonnement de même durée, prononcée pour les mêmes faits, par le Tribunal correctionnel de Paris le 29 juillet 1983.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné l'imputation de la détention subie en Suisse, avant son évasion, par Samy X..., de nationalité française, en exécution d'une condamnation émanant de la Cour d'assises de Genève pour des infractions commises dans ce pays, sur la durée de la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris pour ces mêmes faits à la suite d'une dénonciation des autorités helvétiques ;

8" aux motifs que s'il est vrai qu'aucun texte ne prévoit une telle imputation, il n'existe pas davantage de texte qui l'interdise, qu'au surplus, une dérogation au principe de souveraineté nationale et de territorialité de la loi pénale se justifie, en l'espèce, par un autre principe fondamental de l'ordre juridique, selon lequel lorsqu'une peine sanctionne les mêmes faits, un condamné ne peut être contraint à la subir deux fois, que ce principe, fondé sur des considérations d'équité élémentaires, a été consacré par l'article 54 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, non encore signée par la France, et inspire l'article 24 du Code pénal ;

9" que s'il est vrai qu'il n'est tenu compte, en notre droit positif, de détentions ou de décisions étrangères qu'en vertu d'une loi ou de conventions internationales, il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de faire produire à la décision étrangère des effets favorables ;

10" qu'en l'espèce la méconnaissance de la détention résultant de la décision étrangère entraînerait des conséquences excessives et injustes ;

11" alors que, à défaut de disposition légale ou de stipulation d'une convention internationale, la durée d'une peine subie partiellement hors de France en exécution d'une décision de condamnation émanant d'une juridiction étrangère pour des faits commis sur son territoire ne peut être déduite de la durée de la peine prononcée ultérieurement pour les mêmes faits par un tribunal français saisi à la suite d'une dénonciation de l'autorité étrangère " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays en exécution d'une condamnation infligée, pour les mêmes faits, par une juridiction dudit Etat, dès lors que le condamné ne justifie ni qu'il a intégralement subi sa peine, ni qu'il l'a prescrite, ou qu'il a obtenu sa grâce ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité française, a été condamné, par arrêt de la Cour d'assises de Genève, du 12 juin 1979, à trois ans et demi de réclusion pour des vols aggravés commis sur le territoire helvétique ; qu'après avoir subi 29 mois de détention il s'est évadé du pénitencier dans lequel il exécutait sa peine et s'est réfugié en France ; que sur dénonciation officielle des faits par les autorités helvétiques, X..., à qui il restait à exécuter 1 an et 1 mois de détention, a, en application des articles 689 et 692 du Code de procédure pénale, été poursuivi en France pour les faits par lui commis en Suisse, et condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 29 juillet 1983 à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement ;

15Attendu que, pour faire droit à la requête en incident sur exécution de peine présentée par X..., et dire que la détention subie par lui en Suisse doit être déduite de la peine prononcée postérieurement, pour les mêmes faits, par le Tribunal correctionnel de Paris, les juges énoncent notamment qu'une dérogation au principe de souveraineté nationale et de territorialité de la loi pénale se justifie, eu égard à des considérations d'équité élémentaires consacrées par l'article 54 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, non encore signée par la France ; qu'en outre, une décision étrangère peut être prise en compte lorsqu'il s'agit de lui faire produire des effets favorables au condamné ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 22 avril 1985 ;

19Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

20Dit que la détention subie par X... en territoire helvétique à la suite de sa condamnation par la Cour d'assises de Genève du 12 juin 1979 ne s'imputera pas sur la durée de la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 29 juillet 1983 ;

21Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

22Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.316
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 203 p. 203
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 11 juin 1986, n° 85-93.316, publié au Bulletin

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