Banqueroute : Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-80.498
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1990, 89-80.498, Inédit
Mots-clés
- Banqueroute
- Banqueroute frauduleuse
- Détournement d'actif
- Gérant de fait de société
- Abus de bien sociaux
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.498
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-80.498, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Banqueroute frauduleuse ; Détournement d'actif ; Gérant de fait de société ; Abus de bien sociaux ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.498
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536537.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Détournement d'actif - Gérant de fait de société - Abus de bien sociaux - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1966
- Ancien code pénal, article 24
- Ancien code pénal, article 402
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Maurice,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 novembre 1988, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, et abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut d de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de banqueroute, par détournement d'une partie de l'actif ; "au motif qu'entre le 30 août 1984 et le 5 octobre 1984 la société Meval a vendu à la société d'Exploitation des établissements X... une partie de son matériel d'exploitation, constitué par des appareils de jeux, pour une valeur de 1 544 000 francs, opération qui diminuait nécessairement l'actif social de la société venderesse déclarée en état judiciaire, le 15 novembre 1984 ; que cette opération a été concrétisée par l'émission de la société Meval de 15 factures échelonnées, à l'adresse de la société Seeb ; que l'acquéreur s'est libéré de sa dette, ce qui a eu pour effet de diminuer le solde positif du compte courant du demandeur dans les livres de la société Meval, de la valeur de 1 544 000 francs ; que, si aucun élément de l'espèce ne permet de mettre en doute la réalité et le montant du solde de ce compte courant, au 30 juin 1984, l'ensemble de l'opération de la cession d'une partie des biens de la société Meval apparaît en fait comme procédant de la mauvaise foi du prévenu et de la fraude inhérente, qui tendaient à faire échapper une partie du patrimoine de la société au gage de ses créanciers, alors que la société, dont la situation financière était définitivement obérée, était acculée à déclarer la cession des paiements le 9 octobre 1984 ; qu'en effet la vente est due à l'initiative de l'acquéreur, ce qui avait pour résultat de faire payer par la Seeb ce que devait la société au demandeur ; que la cession est intervenue dans un temps proche de la déclaration de cessation des paiements faits par la société Meval, alors que les émissions de chèques à son ordre par Z... sur le compte bancaire de la Seeb, et qui étaient destinés à réduire progressivement le solde du compte courant du prévenu dans les livres de la société, se sont étendues du 23 octobre 1984 au 3 juillet 1984, alors que ladite société se trouvait en règlement judiciaire ; que le demandeur, qui connaissait l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Meval, n'a pas informé le syndic de celle-ci de l'opération de vente, n'a pas produit à la masse et a échappé ainsi au concours avec les autres créanciers de la société ; qu'ainsi Z..., gérant de fait de la société Meval en état de règlement judiciaire, a frauduleusement détourné une partie de l'actif de cette société ; d
5"alors, d'une part, que les actes prévus et réprimés par les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 doivent avoir été accomplis par des gérants de droit ou de fait, qui ont exercé des actes positifs de gestion, sous le couvert et aux lieu et place des représentants légaux ; qu'en l'espèce le seul fait pour le demandeur d'avoir participé à l'administration de la société Meval, administrée par Mme Y..., président-directeur général de la société, qui a normalement accompli sa mission, et d'avoir disposé d'une procuration sur le compte de la société, ne saurait suffire à caractériser en tous ses éléments une gestion de fait propre à engager la responsabilité du demandeur ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions susvisées ; "alors, d'autre part, que le demandeur soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, que les appareils vendus par la société Meval à la société Seeb étaient grevés d'une charge "in rem", au profit de la société Sécuritas nantie en vertu de la loi du 18 janvier 1951, lui conférant un privilège primant celui du trésor, sur les appareils, privilège assimilé à un droit de rétention ; qu'ainsi, en dégageant la société Meval d'un passif inhérent à l'actif qu'il lui faisait céder, le demandeur avait respecté les équivalences et fait preuve d'une absence totale d'intention délictuelle, la valeur comptable des appareils nantis et exploités par la société Meval ne correspondant plus à leur véritable valeur marchande, eu égard à l'obsolescence importante qui frappe ce genre d'appareils" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Seeb ; "aux motifs que les 27 chèques émis par le demandeur à son ordre, sur le compte de la société Seeb, trouvaient leur cause dans le montage financier retenu comme frauduleux par la Cour, et ayant comme finalité de faire attribuer à Vayer une partie de l'actif de la société Meval ; qu'il n'est pas dénié par le demandeur, d dirigeant de fait de la société Seeb, que celui-ci n'était pas créancier de cette société, pour le montant total de la valeur de 1 544 000 francs, des chèques émis par l'intéressé qui a ainsi disposé des biens de la société, dans un intérêt purement personnel, et alors que les conventions censées être intervenues entre les deux sociétés, et matérialisées sur les factures par la mention "règlement par débit de compte créditeur suivant "instructions du 30 août 1984", étaient entachées de fraude, ce qui caractérise la mauvaise foi du prévenu ; "alors que l'abus de biens sociaux suppose un usage des biens contraire à l'intérêt social pratiqué avec intention frauduleuse ; qu'en l'espèce le seul fait que le demandeur fût mandataire de la société Seeb, pour signer ses propres chèques, ne démontre pas le caractère anti-fonctionnel de l'opération reprochée au demandeur, qui a agi dans l'intérêt de celle-ci et sans préjudicier à la société Meval, notamment, en procurant à la société Seeb des appareils d'occasion parfaitement entretenus ; que, d'ailleurs, le premier exercice de cette société a été bénéficiaire ; que la Cour, qui a affirmé la culpabilité du prévenu sans caractériser le délit susvisé, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 425 paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le demandeur avait agi en qualité de dirigeant de fait des sociétés X... et Meval et des autres sociétés du groupe ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Z..., directeur commercial de la société X..., dont le président-directeur général de cette société était Simone X..., a effectivement dirigé et administré en fait ces sociétés et les autres sociétés qui étaient imbriquées ; "alors que les actes prévus et réprimés par les articles 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 425 paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 1966 doivent avoir été accomplis par des personnes qui, en droit ou en fait, ont exercé des actes positifs de gestion, sous le couvert ou aux lieu et place des représentants d légaux ; qu'en l'espèce le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponses, que Mme Y..., président-directeur général de la société, dirigeant de droit de la société non poursuivi, était signataire de la délégation au profit de Z..., en sorte qu'en l'absence de poursuites engagées contre l'auteur principal le complice ne pouvait être poursuivi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que pour déclarer Maurice Z... coupable de banqueroute par détournement d'actif dans le cadre de la SA Meval et d'abus de biens sociaux dans le cadre de la SARL Seeb, les juges, après avoir constaté que le susnommé était le dirigeant de fait des deux sociétés en raison des procurations bancaires dont il bénéficiait, des engagements qu'il prenait en se portant caution, et des actes de gestion qu'il accomplissait au vu et au su des mandataires légaux, du comptable et des clients, relèvent qu'il a fait céder par la société Meval, à la veille du dépôt de bilan, son matériel d'exploitation à la société Seeb pour la somme de 1 544 000 francs, réglée par 27 chèques qu'il a fait établir à son ordre au prétexte qu'il était créancier en compte courant de la société venderesse ; qu'ils soulignent que l'ensemble de l'opération n'est qu'un montage qui a permis au prévenu de faire échapper une partie du patrimoine de la société Meval au gage des créanciers et de disposer des biens de la société Seeb dans un intérêt personnel ; qu'ils en déduisent que l'intéressé a agi de mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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