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Cass. crim., 11 juin 1990, n° 88-82.848

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1990, 88-82.848, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 juin 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Action publique éteinte et Rejet
Pourvoi
88-82.848

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Effet - Notification de la décision prononçant la mesure.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) en date du 29 février 1988, qui l'a condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré une suspension de son permis de conduire à 1 mois d'emprisonnement et pour contraventions connexes au Code de la route à 2 amendes de 1 300 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; I Sur les contraventions connexes ; d

Attendu que les deux contraventions au Code de la route retenues à la charge de Pascal X..., commises le 26 septembre 1986, entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1987 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique est éteinte de ce chef à l'égard du demandeur ; II Sur les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré une suspension de permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 19 du Code de la route, 4 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt a condamné le prévnu à un mois d'emprisonnement et, après avoir annulé son permis de conduire, lui a interdit de se présenter à l'examen du permis de conduire pendant une durée d'un an ; " aux motifs que le prévenu pilotait une motocyclette alors que son permis de conduire se trouvait suspendu pour une durée de 6 mois par un arrêté préfectoral du 17 avril 1986 qui lui avait été notifié le 1er mai 1986 et qui se trouvait donc en cours d'exécution ; " alors que les juges du fond ne pouvaient déclarer le prévenu coupable d'avoir conduit un engin alors que son permis de conduire était suspendu sans avoir recherché à quelle date, selon l'arrêté préfectoral du 17 avril 1986, le point de départ de la période de 6 mois avait été fixé " Attendu que l'arrêt attaqué constate que le 26 septembre 1986, Pascal X... conduisait une motocyclette alors que son permis de conduire se trouvait suspendu pour une durée de 6 mois par un arrêté préfectoral du 17 avril 1986 qui lui avait notifié le 1er mai 1986 et se trouvait ainsi en cours d'éxécution ; Attendu qu'en cet état le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir fait application au prévenu des peines prévues aux articles L. 15 I, L. 15 III et L. 19 du Code de la route ; qu'en effet il résulte de ces textes que la suspension du permis de d conduire prend effet du jour même de la notification de la décision qui a prononcé cette mesure ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I Déclare l'action publique éteinte du chef des contraventions au Code de la route ; II REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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