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Debit de boissons : Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-86.598

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1990, 89-86.598, Inédit

Mots-clés

  • Debit de boissons
  • Fermeture
  • Débit irrégulièrement ouvert
  • Conditions
  • Constatations insuffisantes
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.598
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-86.598, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debit de boissons ; Fermeture ; Débit irrégulièrement ouvert ; Conditions ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.598

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533394.

Titrage officiel

DEBIT DE BOISSONS - Fermeture - Débit irrégulièrement ouvert - Conditions - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS de la REUNION

4contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989 qui, dans des poursuites exercées contre Estelle X..., veuve B... du chef notamment d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, a condamné cette dernière à 500 francs d'amende et à la fermeture du débit par elle irrégulièrement ouvert, mais " à l'exclusion du local à usage d'épicerie " ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article L. 42 du Code des débits de boissons, en ce qui concerne l'application de la peine complémentaire qu'il édicte ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte qui réprime, l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues au titre II du Code des débits de boissons, d'une amende pénale de 720 à 20 000 francs, sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur, dispose en outre que la fermeture du débit irrégulièrement ouvert sera prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur les poursuites du ministère public dont elle était l'objet, Estelle X..., veuve B... qui exploitait un bar restaurant et une épicerie qui ne communiquaient pas entr'eux, a été condamnée pour avoir, le 10 juin 1988 et dans les locaux servant d'épicerie, ouvert sans autorisation ni déclaration un nouveau débit à consommer sur place de quatrième catégorie et pour avoir détenu en ce lieu des boissons alcoolisées alors que la licence dont elle bénéficiait ne lui permettait pareille détention que dans les locaux servant de bar et de restaurant ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable du délit de droit commun puni par l'article L. 42 du Code des débits de boissons et l'avoir condamnée avec le bénéfice des circonstances atténuantes à la peine principale de 500 francs d'amende la cour d'appel énonce dans son dispositif que la fermeture qu'elle ordonne ne concerne que le seul débit ouvert sans autorisation ni licence " mais non le local à usage d'épicerie " ;

5Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon ses propres énonciations le débit irrégulier avait été ouvert dans le local à usage d'épicerie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt sur ce point la cassation ; Par ces motifs,

6CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 2 novembre 1989, d mais seulement en ce qu'il a statué sur la peine complémentaire de la fermeture, toutes autres dispositions pénales et fiscales dudit arrêt étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.598
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1990, n° 89-86.598, inédit

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