(sur le moyen pris de la violation des articles 114 du code pénal et 575 al. 2 7° du code de procédure pénale) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 11 juin 1991, n° 90-85.544
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1991, 90-85.544, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen pris de la violation des articles 114 du code pénal et 575 al. 2 7° du code de procédure pénale) FRAIS ET DEPENS
- Condamnation
- Chambre d'accusation
- Application de l'article 216 al. 3 du code de procédure pénale
- Atteinte aux droits garantis par la constitution (non)
- Ancien code pénal, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.544
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 juin 1991, n° 90-85.544, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen pris de la violation des articles 114 du code pénal et 575 al. 2 7° du code de procédure pénale) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Chambre d'accusation ; Application de l'article 216 al. 3 du code de procédure pénale ; Atteinte aux droits garantis par la constitution (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 647
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 216
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.544
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544458.
Titrage officiel
(sur le moyen pris de la violation des articles 114 du code pénal et 575 al. 2 7° du code de procédure pénale) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Chambre d'accusation - Application de l'article 216 al. 3 du code de procédure pénale - Atteinte aux droits garantis par la constitution (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 114
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 146
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 647
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3MATHIEU X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 25 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque dans l'information ouverte contre X... des chefs d'emploi de substances vénéneuses et infraction à la réglementation sur les nuisibles ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéas 2, 5°, 6° et 7° du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est en vain que le demandeur fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa comparution devant elle ; qu'en effet, les dispositions de l'article 199 dudit Code qui organisent la procédure devant cette juridiction ne prévoient la comparution des parties que si la Cour l'estime utile ; qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation et ne saurait lui être imposée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué présentait le caractère d'un faux au sens de l'article 146 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne s'est pas inscrit en faux conformément aux prescriptions de l'article 647 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de ce que la chambre d'accusation n'a pas sursis à statuer alors qu'elle était informée qu'une requête avait été adressée par Bernard Y... à la Commission européenne des droits de l'homme contre l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 1989 ayant censuré une précédente décision rendue dans la même procédure ; Attendu que la saisine de la commission précitée est sans incidence sur le cours de la procédure et ne saurait de quelque façon entraîner un sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
5Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que la chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi, n'était tenue de se référer et de répondre qu'aux mémoires produits au cours de la procédure ainsi ouverte devant elle dans les conditions prévues par les articles 194 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'elle n'avait pas à faire mention du mémoire produit devant la première chambre d'accusation dont la décision avait été annulée ; d
6D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances et contradictions de motifs qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation des articles 114 du Code pénal et 575 alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, sa condamnation aux dépens par la chambre d'accusation, prononcée en application de l'article 216 alinéa 3 du Code de procédure pénale, ne saurait constituer une atteinte aux droits garantis par la Constitution ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
7Où étaient présents :
8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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