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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 juin 1991, n° 91-81.232

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1991, 91-81.232, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.232
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1991, n° 91-81.232, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Mention ; Dépôt des mémoires ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.232

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541583.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mention - Dépôt des mémoires - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3BROUTIN JeanClaude,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 30 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre le susnommé du chef de recel de vol, a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, aux fins d'annulations de pièces ; Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 23 avril 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 216, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la requête en annulation de pièces de la procédure présentée par le juge d'instruction ; "au motif que cette requête, qui visait l'ensemble des actes d'information, n'était pas suffisamment précise ; "alors qu'en ne visant pas le mémoire déposé par Me B..., conseil de l'inculpé, et en ne mentionnant pas qu'il avait été entendu après les réquisitions du ministère public, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 dudit Code prescrit qu'il sera fait mention du dépôt de ces pièces dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et prive en conséquence l'arrêt d'une des conditions essentielle de son existence légale ;

5Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la même juridiction, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorqu'il est présent aux débats, qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation d qu'y figure un mémoire déposé par Broutin au greffe de la chambre d'accusation ; que toutefois l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire ; qu'il n'est dès lors pas possible de savoir si le mémoire dont s'agit a été communiqué aux juges du fond ; Que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées la cassation est encourue de ce chef ; Attendu d'autre part, que l'arrêt énonce qu'ont été entendus successivement le président en son rapport, Me B... conseil de la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions ; Attendu qu'il en résulte, en dépit d'une erreur sur la qualité de la partie assistée par Me B..., conseil de l'inculpé, que le ministère public a pris la parole en dernier et qu'ainsi, le texte et les principes susénoncés n'ont pas été respectés ; D'où il suit que de ce chef également la censure est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A..., Z... d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.232
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 1991, n° 91-81.232, inédit

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