Cassation : Cass. crim., 11 juin 1992, n° 90-83.590
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1992, 90-83.590, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Partie civile présente lors de la fixation de la date de la décision
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.590
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 90-83.590, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Partie civile présente lors de la fixation de la date de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.590
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545566.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile présente lors de la fixation de la date de la décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Denis, partie civile, K
5contre l'arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de PAPEETE qui, dans une procédure suivie contre Michel ANGLADE et Daniel PARDON, a partiellement annulé la citation délivrée du chef de diffamation publique envers un particulier et condamné les prévenus du chef d'injures publiques envers un particulier ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7b Attendu qu'il résulte de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 que le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai non franc de trois jours lequel n'est susceptible d'aucune prorogation, les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 801 du Code de procédure pénale n'ayant pas été déclarées applicables au territoire de la Polynésie Française ;
8Que Denis X..., a fait sa déclaration le 14 mai 1990 à l'encontre de l'arrêt rendu le jeudi 10 mai 1990 alors que, représenté par son conseil à l'audience des débats tenue le 12 avril 1990, il a su selon les mentions dudit arrêt, que la cause était, renvoyée aux fins du prononcé de la décision à la date ci-dessus visée ;
9D'où il suit que le pourvoi tardivement formé n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
10Condamne le demandeur aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents :
13M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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