Peines : Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.426
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-88.426, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé
- Prescription de la peine absorbée
- Effet
- Code pénal, article 133-1
- Code de procédure pénale, article 621
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-88.426
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 146
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.426, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Prescription de la peine absorbée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 133-1 du code pénal, la prescription de la peine empêche seulement l'exécution de celle-ci. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour imputer sur la durée de la peine absorbante la peine absorbée prescrite, énonce, notamment, que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-88.426
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur une autre application, en matière de grâce, du même principe, à rapprocher : Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-83.772, Bull. crim. 2004, n° 228 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019083464.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé - Prescription de la peine absorbée - Effet
Sommaire officiel
Selon l'article 133-1 du code pénal, la prescription de la peine empêche seulement l'exécution de celle-ci. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour imputer sur la durée de la peine absorbante la peine absorbée prescrite, énonce, notamment, que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci
Textes cités
- Code pénal, article 133-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur une autre application, en matière de grâce, du même principe, à rapprocher : Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-83.772, Bull. crim. 2004, n° 228 (rejet)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 juillet 2007, qui a prononcé sur une difficulté d'exécution de peines ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 21 novembre 2007, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi ; Vu l'article 621 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 133-1 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 14 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que, les décisions de condamnation n'étant pas définitives entre elles et le maximum de la peine d'emprisonnement encourue pour chacune des infractions poursuivies séparément étant de cinq ans, la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, prononcée par cette cour d'appel contre Marc X..., le 6 avril 2000, pour les délits de fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, commis courant 1990 et 1991, était absorbée de plein droit par celle de cinq ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 octobre 2004, pour abus de biens sociaux, achat ou vente sans facture, commis du 31 octobre 1989 au 31 octobre 1991 ; Attendu que, pour faire droit à la requête en difficulté d'exécution de peines présentée par le condamné, faisant valoir que celle prononcée le 6 avril 2000, prescrite et comme telle réputée exécutée, doit être déduite de la durée de la peine absorbante, l'arrêt énonce que la prescription de la peine vaut exécution de celle-ci ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une peine prescrite, ultérieurement absorbée, ne peut être imputée sur la durée de la peine absorbante, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, M. Foulquié, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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