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Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-85.039

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-85.039, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.039
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-85.039, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi du procureur général :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-85.039

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019126493.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL

4DE BOURGES,

5- L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui a débouté cette administration de ses demandes après relaxe de Jean René X... du chef d'infraction à la législation sur la billetterie des spectacles ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

9I - Sur le pourvoi du procureur général :

10Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

11Attendu que le ministère public n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu, en matière de contributions indirectes, lorsque l'infraction poursuivie n'est punie que d'une sanction pécuniaire ;

12D'où il suit que le pourvoi du procureur général n'est pas recevable ;

13II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :

14Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

15Attendu que l'administration des impôts était partie à l'instance d'appel et que ses agents avaient qualité pour former un pourvoi en son nom sans avoir à produire un pouvoir spécial ; que, formé le 4 juillet 2007 par Françoise Y..., inspecteur des impôts à la direction des services fiscaux de Bourges, le pourvoi de cette administration est donc recevable ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater-I et 290 quater-2 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 96 B à 96 D de l'annexe III du même code, 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV du même code, 1791 du code général des impôts, L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

17"en ce que les juges du fond ont relaxé les prévenus du chef des poursuites exercées en matière de contributions indirectes par la direction générale des impôts ;

18"aux motifs propres que, "les dispositions des articles 290 quater l et 290 quater II du code général des impôts doivent s'entendre en ce que l'exploitant de discothèque peut choisir en contrepartie du prix d'entrée, entre la délivrance d'un billet d'entrée conforme aux dispositions de l'article 290 quater II (et aux articles 50 sexies B à 50 sexies 1 de l'annexe IV) ou l'émission d'un ticket dans les conditions prévues aux articles 210 quater II du code général des impôts (et aux articles 96 B à 96 D de l'annexe III) ; que c'est d'ailleurs en ce sens que, dans son instruction du 4 mars 1981, l'administration fiscale a interprété ce texte afin de permette aux exploitants qui perçoivent un prix à l'entrée de leur établissement, de comptabiliser leurs recettes à l'aide d'une caisse enregistreuse ; qu'outre que l'interprétation donnée par la direction générale des impôts selon laquelle le système de la billetterie s'impose à tous les établissements comportant un prix d'entrée ne ressort d'aucun texte, force est d'admettre que cette analyse se heurte à l'exigence de la caisse enregistreuse prévue à l'article 290 quater II dont on ne peut comprendre l'utilité qu'à la lumière d'une recette à comptabiliser lors de l'entrée dans l'établissement ; qu'en espèce, comme justement considéré par le premier juge, il résiste de l'ensemble du dossier que Jean-René X... a opté pour le système du ticket puisqu'il remettait à ses clients des tickets émis par sa caisse enregistreuse ; que le prévenu en est d'ailleurs convenu lors du contrôle puisqu'il a expliqué, selon les termes du procès-verbal du 18 octobre 2001, que sa caisse éditait des tickets comportant un prix d'entrée avec éventuellement un droit à consommation ; qu'elle éditait également des états récapitulatifs dits "Z" que Jean-René X... a fourni spontanément à l'administration fiscale et qui ont permis à celle-ci de reconstituer les recettes pour la période visée par la prévention, ce qui exclut de la part de l'intéressé toute intention ou manoeuvre destinée à frauder ou à compromettre les droits normalement dus ; que ces éléments de fait, qui caractérisent une situation objective, ne peuvent être remis en cause ni par la reconnaissance faite par le prévenu au procès-verbal du 18 octobre 2001 et ce qu'il utilisait une billetterie, alors même qu'il n'est aucunement démontré qu'il a été mis en mesure de s'expliquer sur la différence qui pouvait être faite entre l'expression billet d'entrée et celle de ticket d'entrée et que le terme billetterie peut être considéré comme un terme générique dans la mesure ou le mot "ticketterie" n'existe pas, ni par la référence faite à l'article 290 quater I dans la déclaration déposée par la SARL Discothèque les Allouis le 24 juillet 1998 auprès de l'administration fiscale dans la mesure ou une simple erreur ne saurait s'opposer à l'application de la règle de droit correspondant à la situation objectivement constatée" ;

19"aux motifs adoptés qu"il ressort du dossier que la SARL discothèque "les Allouis" remettait manifestement à ses clients des tickets émis par une caisse enregistreuse ; que dès lors elle était soumise aux obligations de l'article 290 quater II du code général des impôts ; que l'administration fiscale qui ne s'appuie que sur de simples instructions, en date des 4 mars 1981 et 2 novembre 1996 ne rapporte pas la preuve que le gérant de la société "les Allouis" ait fait le choix, "implicite" selon ses écritures, de se soumettre aux obligations de l'article 290 quater I ; que les poursuites sur une violation des articles 290 quater I, 50 sexies B, à 50 sexies I de l'annexe IV du code général des impôts ne sont pas fondées" ;

20"alors que, premièrement, dès lors que le gérant de l'établissement avait décidé, dans une déclaration du 24 juillet 1998 ainsi qu'il était relevé notamment par le procès-verbal du 18 octobre 2001, qu'il optait pour un système informatisé de billetterie, conformément à l'article 50 sexies I de l'annexe IV du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 290 quater I de ce code, ces dispositions étaient seules applicables, à l'exclusion des dispositions figurant à l'article 290 quater II du code général des impôts et des dispositions prises pour son application ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;

21"alors que, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que les constatations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, les juges du fond ne peuvent écarter les faits constatés par le procès- verbal que s'il relève que des éléments contraires ont été produits par le prévenu et qu'ils constatent, après analyse, que ces éléments contredisent les constatations du procès-verbal, lesquelles doivent être tenues pour inexactes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de viser les éléments produits par le prévenu, de les analyser et de dire en quoi ces éléments permettaient de considérer que le dispositif détenu par l'établissement ne répondait pas aux caractéristiques d'un système informatisé émettant des billets, les juges du font ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ;

22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater-I et 290 quater-2 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 96 B à 96 D de l'annexe III du même code, 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV du même code, 1791 du code général des impôts, L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

23"en ce que les juges du fond ont relaxé les prévenus du chef des poursuites exercées en matière de contributions indirectes par la direction générale des impôts ;

24"aux motifs propres que, "les dispositions des articles 290 quater l et 290 quater II du code général des impôts doivent s'entendre en ce que l'exploitant de discothèque peut choisir en contrepartie du prix d'entrée, entre la délivrance d'un billet d'entrée conforme aux dispositions de l'article 290 quater II (et aux articles 50 sexies B à 50 sexies 1 de l'annexe IV) ou l'émission d'un ticket dans les conditions prévues aux articles 210 quater II du code général des impôts (et aux articles 96 B à 96 D de l'annexe III) ; que c'est d'ailleurs en ce sens que, dans son instruction du 4 mars 1981, l'administration fiscale a interprété ce texte afin de permette aux exploitants qui perçoivent un prix à l'entrée de leur établissement, de comptabiliser leurs recettes à l'aide d'une caisse enregistreuse ; qu'outre que l'interprétation donnée par la direction générale des impôts selon laquelle le système de la billetterie s'impose à tous les établissements comportant un prix d'entrée ne ressort d'aucun texte, force est d'admettre que cette analyse se heurte à l'exigence de la caisse enregistreuse prévue à l'article 290 quater II dont on ne peut comprendre l'utilité qu'à la lumière d'une recette à comptabiliser lors de l'entrée dans l'établissement ; qu'en espèce, comme justement considéré par le premier juge, il résiste de l'ensemble du dossier que Jean-René X... a opté pour le système du ticket puisqu'il remettait à ses clients des tickets émis par sa caisse enregistreuse ; que le prévenu en est d'ailleurs convenu lors du contrôle puisqu'il a expliqué, selon les termes du procès-verbal du 18 octobre 2001, que sa caisse éditait des tickets comportant un prix d'entrée avec éventuellement un droit à consommation ; qu'elle éditait également des états récapitulatifs dits "Z" que Jean-René X... a fourni spontanément à l'administration fiscale et qui ont permis à celle-ci de reconstituer les recettes pour la période visée par la prévention, ce qui exclut de la part de l'intéressé toute intention ou manoeuvre destinée à frauder ou à compromettre les droits normalement dus ; que ces éléments de fait, qui caractérisent une situation objective, ne peuvent être remis en cause ni par la reconnaissance faite par le prévenu au procès-verbal du 18 octobre 2001 et ce qu'il utilisait une billetterie, alors même qu'il n'est aucunement démontré qu'il a été mis en mesure de s'expliquer sur la différence qui pouvait être faite entre l'expression billet d'entrée et celle de ticket d'entrée et que le terme billetterie peut être considéré comme un terme générique dans la mesure ou le mot "ticketterie" n'existe pas, ni par la référence faite à l'article 290 quater I dans la déclaration déposée par la SARL Discothèque les Allouis le 24 juillet 1998 auprès de l'administration fiscale dans la mesure ou une simple erreur ne saurait s'opposer à l'application de la règle de droit correspondant à la situation objectivement constatée" ;

25"aux motifs adoptés qu"il ressort du dossier que la SARL discothèque "les Allouis" remettait manifestement à ses clients des tickets émis par une caisse enregistreuse ; que, dès lors, elle était soumise aux obligations de l'article 290 quater II du code général des impôts ; que l'administration fiscale qui ne s'appuie que sur de simples instructions, en date des 4 mars 1981 et 2 novembre 1996, ne rapporte pas la preuve que le gérant de la société "les Allouis" ait fait le choix, "implicite" selon ses écritures, de se soumettre aux obligations de l'article 290 quater I ; que les poursuites sur une violation des articles 290 quater I, 50 sexies B, à 50 sexies I de l'annexe IV du code général des impôts ne sont pas fondées" ;

26"alors que, dès lors que l'accès à un établissement comporte le paiement d'un prix d'entrée, l'exploitant est tenu de délivrer un billet tel que prévu à l'article 290 quater I et aux articles 50 sexies à 50 sexies I de l'annexe IV du code général des impôts ; que l'exploitant n'est autorisé à délivrer un ticket, émanant d'une caisse enregistreuse, comme il est prévu à l'article 290 quater II, que dans l'hypothèse où l'accès n'est pas subordonné au paiement d'un prix d'entrée ; qu'en décidant le contraire, pour admettre le recours à un ticket émanant d'une caisse enregistreuse, même dans le cas où un droit d'entrée est perçu lors de l'accès de l'établissement, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

27Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 290 quater-I et 290 quater-2 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, 96 B à 96 D de l'annexe III du même code, 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV du même code, 1791 du code général des impôts, L. 238 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

28"en ce que les juges du fond ont relaxé les prévenus du chef des poursuites exercées en matière de contributions indirectes par la direction générale des impôts ;

29"aux motifs propres que, "les dispositions des articles 290 quater l et 290 quater II du code général des impôts doivent s'entendre en ce que l'exploitant de discothèque peut choisir en contrepartie du prix d'entrée, entre la délivrance d'un billet d'entrée conforme aux dispositions de l'article 290 quater II (et aux articles 50 sexies B à 50 sexies 1 de l'annexe IV) ou l'émission d'un ticket dans les conditions prévues aux articles 210 quater II du code général des impôts (et aux articles 96 B à 96 D de l'annexe III) ; que c'est d'ailleurs en ce sens que, dans son instruction du 4 mars 1981, l'administration fiscale a interprété ce texte afin de permette aux exploitants qui perçoivent un prix à l'entrée de leur établissement, de comptabiliser leurs recettes à l'aide d'une caisse enregistreuse ; qu'outre que l'interprétation donnée par la direction générale des impôts selon laquelle le système de la billetterie s'impose à tous les établissements comportant un prix d'entrée ne ressort d'aucun texte, force est d'admettre que cette analyse se heurte à l'exigence de la caisse enregistreuse prévue à l'article 290 quater II dont on ne peut comprendre l'utilité qu'à la lumière d'une recette à comptabiliser lors de l'entrée dans l'établissement ; qu'en espèce, comme justement considéré par le premier juge, il résiste de l'ensemble du dossier que Jean-René X... a opté pour le système du ticket puisqu'il remettait à ses clients des tickets émis par sa caisse enregistreuse ; que le prévenu en est d'ailleurs convenu lors du contrôle puisqu'il a expliqué, selon les termes du procès-verbal du 18 octobre 2001, que sa caisse éditait des tickets comportant un prix d'entrée avec éventuellement un droit à consommation ; qu'elle éditait également des états récapitulatifs dits "Z" que Jean-René X... a fourni spontanément à l'administration fiscale et qui ont permis à celle-ci de reconstituer les recettes pour la période visée par la prévention, ce qui exclut de la part de l'intéressé toute intention ou manoeuvre destinée à frauder ou à compromettre les droits normalement dus ; que ces éléments de fait, qui caractérisent une situation objective, ne peuvent être remis en cause ni par la reconnaissance faite par le prévenu au procès-verbal du 18 octobre 2001 et ce qu'il utilisait une billetterie, alors même qu'il n'est aucunement démontré qu'il a été mis en mesure de s'expliquer sur la différence qui pouvait être faite entre l'expression billet d'entrée et celle de ticket d'entrée et que le terme billetterie peut être considéré comme un terme générique dans la mesure ou le mot "ticketterie" n'existe pas, ni par la référence faite à l'article 290 quater I dans la déclaration déposée par la SARL Discothèque les Allouis le 24 juillet 1998 auprès de l'administration fiscale dans la mesure ou une simple erreur ne saurait s'opposer à l'application de la règle de droit correspondant à la situation objectivement constatée" ;

30"aux motifs adoptés qu"il ressort du dossier que la SARL discothèque "les Allouis" remettait manifestement à ses clients des tickets émis par une caisse enregistreuse ; que, dès lors, elle était soumise aux obligations de l'article 290 quater II du code général des impôts ; que l'administration fiscale qui ne s'appuie que sur de simples instructions, en date des 4 mars 1981 et 2 novembre 1996, ne rapporte pas la preuve que le gérant de la société "les Allouis" ait fait le choix, "implicite" selon ses écritures, de se soumettre aux obligations de l'article 290 quater I ; que les poursuites sur une violation des articles 290 quater I, 50 sexies B, à 50 sexies I de l'annexe IV du code général des impôts ne sont pas fondées" ;

31"alors que, à supposer même par l'impossible que les juges du fond aient été autorisés à retenir que l'établissement recourait à des tickets émis par une caisse enregistreuse et que cette pratique était licite, en dépit de la perception d'un droit d'entrée, en tout état de cause, ils se devaient de retenir l'existence d'une infraction découlant de ce que la pratique de l'établissement n'était pas conforme à la déclaration remise à l'administration et qu'en s'abstenant de constater de ce chef l'existence d'une infraction en matière de contributions indirectes, les juges du font ont en tout état de cause violé les textes susvisés" ;

32Les moyens étant réunis ;

33Vu l'article 290, quater I, du code général des impôts et L. 238 du livre des procédures fiscales ;

34Attendu que, selon l'article 290, quater I, du code général des impôts, dans les établissements de spectacle comportant un prix d'entrée, d'une part, les exploitants sont tenus de délivrer un billet à chaque client ou de conserver les données relatives aux entrées dans un système informatisé, d'autre part, la billetterie ou l'enregistrement des données doivent satisfaire aux exigences des dispositions des articles 50 sexiès B à I du même code ;

35Attendu que, selon l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, les constatations du procès-verbal, en matière de contributions indirectes, font foi jusqu'à preuve contraire ;

36Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents de la direction générale des impôts ont dressé un procès-verbal, à la suite de la visite effectuée dans la discothèque exploitée par la société Les Allouis, dont Jean René X... était le gérant, constatant que l'accès à cet établissement était subordonné au paiement d'un droit d'entrée et que les billets délivrés étaient dépourvus de numéros pré-imprimés, ne comportaient pas le nom du fabricant, de l'importateur ou du marchand et ne mentionnaient pas la catégorie correspondant à leur délivrance ; que, cité directement devant le tribunal pour infraction aux articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexiès B à I de l'annexe IV dudit code, Jean René X... a été renvoyé des fins des poursuites et l'administration des impôts déboutée de ses demandes ;

37Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'exploitant d'une discothèque comportant un prix d'entrée peut choisir de délivrer soit un billet, conformément aux prescriptions de l'article 290 quater I dudit code, soit un ticket émis selon les modalités prévues par l'article 290 quater II ; que les juges ajoutent que, contrairement à ce qu'a constaté le procès-verbal d'infraction, Jean René X..., en utilisant la caisse enregistreuse pour émettre les tickets remis à ses clients, a opté pour le second système et ne saurait dès lors se voir reprocher une quelconque infraction aux règles sur la billetterie ;

38Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

39D'où il suit que la cassation est encourue ;

40Par ces motifs :

41I - Sur le pourvoi du procureur général :

42LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

43II - Sur le pourvoi de l'administration des impôts :

44CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

47Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

48Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

49Greffier de chambre : Mme Daudé ;

50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-85.039
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-85.039, inédit

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