Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.191

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-88.191, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.191, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-88.191

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019126505.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

2- X... Eliane, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 novembre 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de faux en écriture publique et usage ;

4Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 574, 198, 216 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt avant dire droit du 20 mars 2007, ayant ordonné un supplément d'information, ne fait pas mention du mémoire régulièrement produit par Eliane X..., épouse Y..., le 22 février 2007 ;

8" alors que, d'une part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de non- lieu qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans un mémoire déposé par la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'Eliane X..., épouse Y..., avait régulièrement produit un mémoire, pour l'audience du 28 février 2007, qui a donné lieu à l'arrêt susvisé du 20 mars 2007 ; que la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir si ce mémoire avait bien été soumis à l'examen des juges ayant, après l'exécution du supplément d'information, statué au fond ;

9" alors que, d'autre part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de non- lieu qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans un mémoire déposé par la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 198 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Eliane X..., épouse Y..., faisait valoir, dans un mémoire déposé le 22 février 2007, que la partie civile était irrecevable à solliciter sa mise en examen du chef de faux en écritures publiques, dès lors qu'elle n'en avait pas fait la demande dans le délai prévu par l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale et que, même après que sa demande tardive eut été examinée par le juge d'instruction, elle n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à cette articulation essentielle du mémoire d'Eliane X..., épouse Y..., à laquelle aucune réponse n'avait été apportée par l'arrêt avant dire droit du 20 mars 2007, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

10Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire déposé par Eliane Y... le 22 février 2007 a été soumis à l'examen des juges à l'audience du 28 février 2007 à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information par un arrêt du 20 mars suivant ;

11Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après cette mesure d'instruction, de n'avoir pas à nouveau, visé ce mémoire, ni répondu aux demandes qu'il pouvait contenir ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 2, 3, 186, 206 et 593 du code de procédure pénale, 121-7 et 441-4 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

14" en ce que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué, jugeant cet appel recevable et bien fondé, a renvoyé Eliane X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité et usage de faux en écritures publiques ;

15" aux motifs qu'il suffit à la partie civile, au stade de l'information, de démontrer seulement que le préjudice allégué et son lien direct avec l'infraction dénoncée est possible ; que tel est le cas en l'espèce, les deux fausses délibérations contenant des décisions d'engagement contraires à la réalité et susceptibles de lui être opposées ;

16" alors que, si la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non- lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ; que, s'agissant de l'infraction de faux en écritures publiques, la partie civile doit justifier d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social qui résulte nécessairement de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la délibération du 28 septembre 2000 avait autorisé le président du CCAS à créer une régie de recettes ; que celle du 25 octobre 2001 l'avait autorisé à rechercher des financements pour une action sociale d'insertion ; que l'ordonnance de non- lieu avait relevé que ces délibérations n'avaient causé aucun préjudice au CCAS ; que, d'après les témoignages recueillis dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction, les mentions portées dans la délibération du 25 octobre 2001 étaient exactes et, en toute hypothèse, une délibération sollicitant un financement n'engageait en rien ses auteurs, s'agissant d'une formalité sans valeur décisionnelle dans le processus administratif ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, se borner à relever, pour conclure à la recevabilité de la constitution de partie civile et donc de l'appel du CCAS, que les deux fausses délibérations contenaient des décisions d'engagement contraires à la réalité et susceptibles d'être opposées au CCAS, sans mieux expliquer en quoi les deux délibérations pouvaient causer un préjudice personnel direct au CCAS " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574 et 593 du code de procédure pénale, 121-7 et 441-4 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Eliane X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité et usage de faux en écritures publiques ;

19" aux motifs que Monique Z..., secrétaire du centre communal d'action sociale depuis 1992, lors de ses dépositions le 5 février 2002, puis le 6 février 2003, a reconnu avoir, et selon elle à la demande de sa supérieure hiérarchique Eliane X..., épouse Y..., effectivement réalisé pour la période non prescrite deux faux procès- verbaux de délibérations datées des 28 septembre 2000 et 25 octobre 2001 sur lesquels elle avait, en outre, « incorporé » en la scannant la signature du président et apposé, par photocopie, le tampon de réception de la sous-préfecture de Tournon, « gage de validité du document », photocopie qui lui avait été fournie par Eliane X..., épouse Y... ; que ces déclarations quant à la matérialité des faits ont été confirmées par les trois éléments suivants : que, d'une part, Bernard A..., membre du conseil d'administration et présent le 25 octobre 2001, a affirmé que les questions évoquées dans cette délibération n'avaient pas fait l'objet, dans la réalité, d'une délibération du conseil ; que, d'autre part, sur les ordres du jour préalables à toute délibération, ne figuraient nullement les « objets » évoqués dans les deux documents en cause ; qu'enfin, il n'a pas été trouvé trace à la sous- préfecture de Tournon d'une quelconque transmission des deux délibérations ; qu'il existe, à l'encontre des deux mises en examen, des charges suffisantes justifiant, après infirmation de l'ordonnance attaquée, leur renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'en ce qui concerne Monique Z..., qui n'a pas contesté avoir matériellement réalisé les deux fausses délibérations, l'intention frauduleuse se déduit de la nécessaire connaissance qu'elle avait, au moment des faits, d'établir des faux ; que, en ce qui concerne Eliane X..., épouse Y..., aucun élément ne permet de remettre en cause les accusations de Monique Z..., alors même que ces accusations ne sont pas de nature à exempter celle- ci de sa responsabilité pénale et sont incompatibles avec le rôle d'initiative exclusive qui lui est imputé ; que la réalisation, puis l'usage des faux documents ne peuvent avoir été possibles que par l'action même d'Eliane X..., épouse Y..., qui, de par sa fonction de directrice qu'elle a revendiquée avec force, avait un rôle administratif essentiel et qui n'a jamais eu de réaction appropriée ; que les déclarations de Monique Z... sont en particulier à rapprocher de celles d'Elisiana C..., agent administratif du CCAS, qui a décrit Eliane X..., épouse Y..., comme « imitant la signature des adjoints », tout en ajoutant que cette « pratique était presque systématique » ;

20" alors que, d'une part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui se borne à affirmer qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les accusations de Monique Z... et que les faux documents ne pouvaient avoir été élaborés qu'avec la complicité d'Eliane X..., épouse Y..., sans examiner le témoignage de Rémy B...selon lequel le financement des « Mains de l'Avenir » avait bien été évoqué le 25 octobre 2001 par le conseil d'administration du CCAS, ni prendre en considération les déclarations de Monique Z... selon lesquelles celle- ci disposait d'une « totale autonomie pour préparer les séances du conseil d'administration concernant les projets de délibération repris d'années en années », Eliane X..., épouse Y..., précisant pour sa part que sa charge de travail importante la cantonnait à un contrôle de pure forme ; qu'en renvoyant ainsi Eliane X..., épouse Y..., devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de faux en écritures publiques, sans s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire d'Eliane X..., épouse Y..., faisant valoir que n'étaient établis ni le fait principal punissable, ni l'acte matériel, ni l'élément intentionnel de la complicité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

21" alors que, d'autre part, en renvoyant Eliane X..., épouse Y..., devant la juridiction correctionnelle du chef d'usage de faux en écritures publiques, sans relever aucun élément de nature à établir l'usage qu'elle aurait fait des délibérations arguées de faux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu qu'à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile du centre communal d'action sociale d'Annonay, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non- lieu dont celui- ci a relevé appel ;

24Attendu que la chambre de l'instruction, par les motifs repris aux moyens, a infirmé cette décision et ordonné le renvoi de la demanderesse devant le tribunal correctionnel après avoir écarté sa contestation portant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'appelant ;

25Attendu que cet arrêt ne statue pas sur la compétence ; que, par ailleurs, la décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité de l'action civile ne présente pas un caractère définitif, dès lors qu'elle ne s'impose pas à la juridiction de jugement ; qu'ainsi, l'arrêt ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-88.191
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2008, n° 07-88.191, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2008