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Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83.266

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-83.266, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.266
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02508
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83.266, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.266

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02508

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029079239.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-M. Jacques X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Leprey ;

7Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de code de procédure pénale, L 421-1, L 480-4 et L 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ;

11"aux motifs qu'il résulte des constatations effectuées le 1er septembre 2009 que par les agents de la commune de Sorgues que la maison était en cours de construction car non encore crépie ; que contrairement aux termes des conclusions déposées par le prévenu, la pose de l'enduit est indispensable pour assurer l'étanchéité de la construction et que dès lors, tant qu'il n'est pas posé, la construction ne saurait être considérée comme achevée ; que la prescription n'était donc pas acquise à la date de la constatation et que l'exception de prescription sera rejetée ;

12"alors que si la prescription triennale en matière d'infraction au droit de l'urbanisme ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, cette notion s'entend du moment où la construction en cause est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, il résultait de nombreuses attestations notamment de voisins que les travaux d'extension reprochés au prévenu avaient cessé en juillet 2006 ; qu'en refusant de reconnaître qu'en septembre 2099 l'infraction de construction sans permis de construire était prescrite, sous prétexte que les murs n'étaient pas crépis, quand une construction peut parfaitement être achevée malgré l'absence de crépissage des murs et qu'il lui appartenait de préciser en quoi, à la date de cessation des travaux attestée par diverses personnes, la construction n'était pas en l'état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de la construction sans permis de construire d'une maison à usage d'habitation de 50 m², de l'installation irrégulière d'une caravane et d'infraction au dispositions du POS ou PLU, a ordonné, en répression, la remise des lieux en leur état antérieur par l'enlèvement définitif de deux caravanes et par la démolition de la construction de 50 m² et de la terrasse ;

15"aux motifs que sur la répression, les observations du fonctionnaire de la direction départementale des territoires ayant été préalablement recueillies à l'audience en application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, (¿) il y a lieu de réformer la décision déférée et de statuer à nouveau, en tenant compte de la nature des faits, de la persistance du prévenu dans l'illégalité qui n'a pas hésité à terminer sa construction en posant l'enduit, ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constatation de la commune en date du 20 décembre 2011, de l'impossibilité de régularisation et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu ; que le prévenu sera condamné à une amende de 500 euros ; qu'il convient d'ordonner la remise des lieux en leur état antérieur par le retrait définitif des caravanes, la destruction de la terrasse et de la construction de 50 m² dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

16"1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de la construction sans permis de construire d'une maison d'habitation de 50 m² et de l'installation irrégulière d'une caravane, la cour d'appel l'a condamné à la démolition de cette maison d'habitation et à l'enlèvement de cette caravane ; qu'en le condamnant en outre à démolir une terrasse de la construction de laquelle il n'est pas déclaré coupable et à enlever une caravane de l'installation de laquelle il n'est pas non plus déclaré coupable, la cour d'appel, qui a prononcé une peine excédant les prévisions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, a méconnu les textes susvisés ;

17"2°) alors que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les faits reprochés visaient seulement l'extension qu'il avait réalisée à partir du cabanon préfabriqué en fibrociment préexistant sur la parcelle depuis 1962, à l'exclusion de ce cabanon qui ne pouvait faire l'objet d'une mesure de démolition ; qu'en ordonnant la démolition de la construction de 50 m², sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'en exclure, comme l'avaient fait les premiers juges, le cabanon préfabriqué qui, au jour des faits dénoncés, existait sur la parcelle depuis plus de quarante cinq ans et qui, par son extension, s'était retrouvé inclus dans la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu est propriétaire d'un terrain situé dans la commune de Sorgues ; qu'à partir d'un cabanon préfabriqué de 12 m², il a construit, sans permis et en infraction au plan d'occupation des sols de ladite commune, une maison de 50 m² et une terrasse ; qu'il y a en outre implanté de manière durable, sans autorisation préalable, deux caravanes ; que les infractions au code de l'urbanisme ont été constatées le 1er septembre 2009 ; qu'à cette date, les murs de la maison n'avaient pas encore été crépis ;

20Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et dire établis les délits poursuivis contre lui, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

21Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, par motifs propres et adoptés, elle indiquait qu'elle n'ordonnait pas la destruction du cabanon antérieur aux constructions illicites, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

22D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait en sa première branche, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la date d'achèvement des travaux, point de départ du délai de prescription et de l'étendue de la remise en état des lieux dans la limite de leur saisine, ne sauraient être admis ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la ville de Sorgues au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.266
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02508
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Cass. crim., 11 juin 2014, n° 13-83.266, inédit

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