Cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 1977, n° 77-90.048
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1977, 77-90.048, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Greffier
- Remplacement au cours de l'audience
- Signature du procès-verbal
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 378
- Cassation Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.048
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 424
- Solution
- Cassation Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 1977, n° 77-90.048, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Greffier ; Remplacement au cours de l'audience ; Signature du procès-verbal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats, devant la Cour d'assises, mais il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels il a personnellement assisté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, CONDAMMANT NADINE X..., EPOUSE Y..., A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI SUR L'ACTION PUBLIQUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171 P. 424
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.048
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060192.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Remplacement au cours de l'audience - Signature du procès-verbal.
Références de titrage : * GREFFIER - Cour d'assises - Remplacement au cour de l'audience - Procès-verbal des débats - Signature.
Sommaire officiel
Les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats, devant la Cour d'assises, mais il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature la partie du procès-verbal relative aux actes auxquels il a personnellement assisté (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (NADINE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNEE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 242, 331 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE SECRETAIRE-GREFFIER QUI ASSISTAIT LA COUR D'ASSISES, DAME DHOMPS, A ETE REMPLACEE AU COURS DE L'AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 1976, APRES-MIDI, PAR LE GREFFIER EN CHEF ;
4ALORS QUE LA PREMIERE PARTIE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS, QUI CONSTATE JUSQU'A CETTE SUBSTITUTION DE GREFFIER, L'ACCOMPLISSEMENT DE DIVERSES FORMALITES SUBSTANTIELLES-AUDITION, APRES SERMENT PRETE, DE TROIS TEMOINS ET D'UNE PERSONNE APPELEE EN VERTU DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT-NE PORTE PAS LA SIGNATURE DE DAME DHOMPS QUI, SEULE, ETAIT, AVEC CELLE DU PRESIDENT, DE NATURE A CONFERER AUDIT PROCES-VERBAL LE CARACTERE D'AUTHENTICITE EXIGE PAR LA LOI ;
5QU'EN EFFET, LA SIGNATURE DU GREFFIER EN CHEF QUI FIGURE AU BAS DU PROCES-VERBAL DE LADITE AUDIENCE NE SAURAIT COUVRIR LES CONSTATATIONS QUI N'ONT PAS ETE FAITES PAR LUI AVANT QU'IL FUT SUBSTITUE A DAME DHOMPS ET QUI NE SONT PAS SIGNEES PAR ELLE ;
6D'OU IL SUIT QUE LES FORMALITES SUSVISEES ET NOTAMMENT LE SERMENT SUBSTANTIEL DES TEMOINS N'ONT PAS ETE LEGALEMENT CONSTATEES ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 378, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE GREFFIER DRESSE, A L'EFFET DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES, UN PROCES-VERBAL QUI EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LEDIT GREFFIER ;
9QU'IL EN RESULTE QUE SI PLUSIEURS GREFFIERS SE REMPLACENT AU COURS DES DEBATS, IL INCOMBE A CHACUN D'EUX D'AUTHENTIFIER, PAR SA SIGNATURE, LA PARTIE DU PROCES-VERBAL CONCERNANT LES ACTES AUXQUELS IL ASSISTE ;
10ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE CEUX-CI ONT COMMENCE LE 8 DECEMBRE 1976 A 8 H 40, AVEC L'ASSISTANCE DE LA DAME DHOMPS, SECRETAIRE-GREFFIER ;
11QU'A L'AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 1976, REPRISE A 14 H 30, ET APRES AUDITION DE QUATRE TEMOINS, CE GREFFIER A ETE REMPLACE PAR LE GREFFIER EN CHEF, LEQUEL A TENU LA PLUME JUSQU'A LA FIN DES DEBATS CRIMINELS ;
12ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL PORTE EN SA MENTION FINALE QU'IL A ETE ETABLI PAR LES DEUX GREFFIERS ET SIGNE PAR EUX, CETTE PIECE N'EST REVETUE D'AUCUNE SIGNATURE DE LA DAME DHOMPS APRES LA RELATION DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ELLE A ETE REMPLACEE PAR LE GREFFIER EN CHEF ;
13QU'IL LUI INCOMBAIT CEPENDANT D'AUTHENTIFIER, PAR SA SIGNATURE, LA PARTIE DU PROCES-VERBAL CONCERNANT LES ACTES AUXQUELS ELLE AVAIT ASSISTE AVANT SON REMPLACEMENT ;
14ATTENDU QUE CETTE IRREGULARITE DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'HERAULT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, CONDAMMANT NADINE X..., EPOUSE Y..., A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI SUR L'ACTION PUBLIQUE :
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU GARD.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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