Action civile : Cass. crim., 11 mai 1977, n° 76-91.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1977, 76-91.964, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Extinction
- Désistement
- Présomption
- Partie civile régulièrement citée non comparante
- Partie civile intervenante
- Demande de donné acte du désistement
- Abstention
- Désistement constaté par les juges du fond
- Décision par défaut
- Opposition recevable
- Appel correctionnel
- Evocation
- Cas
- Jugement déclaré à tort contradictoire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 425
- Code de procédure pénale, article 520
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.964
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 422
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 mai 1977, n° 76-91.964, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Extinction ; Désistement ; Présomption ; Partie civile régulièrement citée non comparante ; Partie civile intervenante ; Demande de donné acte du désistement ; Abstention ; Désistement constaté par les juges du fond ; Décision par défaut ; Opposition recevable ; Appel correctionnel ; Evocation ; Cas ; Jugement déclaré à tort contradictoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 425 -1 du Code de procédure pénale ne peuvent être appliquées qu'à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action civile. Dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la citation délivrée à la requête de la partie civile, il appartient au prévenu de conclure devant les juges du fond à l'application de ce texte et de demander qu'il soit donné acte du désistement de la partie civile. La constatation du désistement de la partie civile est une décision par défaut susceptible d'opposition (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170 P. 422
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059871.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Partie civile intervenante - Demande de donné acte du désistement - Abstention - Désistement constaté par les juges du fond - Décision par défaut - Opposition recevable.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Evocation - Cas - Jugement déclaré à tort contradictoire.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 425 -1 du Code de procédure pénale ne peuvent être appliquées qu'à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action civile. Dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la citation délivrée à la requête de la partie civile, il appartient au prévenu de conclure devant les juges du fond à l'application de ce texte et de demander qu'il soit donné acte du désistement de la partie civile. La constatation du désistement de la partie civile est une décision par défaut susceptible d'opposition (1).
Lorsque la Cour d'appel statue sur l'appel par la partie civile d'un jugement déclaré à tort contradictoire, alors qu'il était par défaut, c'est à bon droit qu'elle annule le jugement, évoque et statue à nouveau conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE), EN DATE DU 11 JUIN 1976, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL TIMBRE ET SIGNE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;
4SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 520 ET 593, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 515, PARAGRAPHE 3, ET 593, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME Y..., VEUVE Z..., ET RELAXE DE CE CHEF PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ALORS QUE LA PLAIGNANTE, QUOIQUE REGULIEREMENTCITEE, N'ETAIT NI PRESENTE, NI REPRESENTEE A L'AUDIENCE ;
6QUE LA DAME Y... AYANT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE ELLE NE COMPARAISSAIT PAS ET NE FAISAIT PAS DAVANTAGE REPRESENTER, EVOQUAIT ET, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, CONDAMNAIT X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PLAIGNANTE EN REPARATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
8QUE, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA DECISION QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT A TORT DECLAREE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI NE SONT APPLICABLES QU'A LA PARTIE CIVILE QUI N'A PAS MANIFESTE SON INTENTION DE PERSISTER DANS SON ACTION CIVILE ;
9QU'EN EFFET, DANS LE CAS OU L'ACTION PUBLIQUE N'A PAS ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DELIVREE A LA REQUETE DE LA PARTIE CIVILE, IL APPARTIENT AU PREVENU DE CONCLURE DEVANT LES JUGES DU FOND A L'APPLICATION DE CE TEXTE ET DE DEMANDER QU'IL SOIT DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE ;
10QUE LA CONSTATATION DU DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE, DANS CES CONDITIONS, EST UNE DECISION PAR DEFAUT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
11QUE, D'AUTRE PART, C'EST A JUSTE TITRE QUE L'ARRET ATTAQUE A EVOQUE ET STATUE SUR LES INTERETS CIVILS APRES AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DU JUGEMENT ;
12QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI NE SONT PAS LIMITATIFS, LES COURS D'APPEL DOIVENT EVOQUER ET STATUER AU FOND, NON SEULEMENT LORSQU'ELLES ANNULENT UN JUGEMENT CORRECTIONNEL POUR VIOLATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, MAIS ENCORE LORSQU'ELLES L'ANNULENT POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE CELLE D'INCOMPETENCE ;
13QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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