Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.405
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-87.405, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Tribunal de police
- Officier du ministère public
- Non assignation par le procureur général de la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 45
- Code de procédure pénale, article 523
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.405
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.405, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Tribunal de police ; Officier du ministère public ; Non assignation par le procureur général de la Cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624256.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Tribunal de police - Officier du ministère public - Non assignation par le procureur général de la Cour d'appel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 523 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Véronique -
4contre le jugement du tribunal de police d'AGEN en date du 24 octobre 1988 qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 150 francs chacune, ainsi qu'à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants, 523 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est constitué notamment par un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du même Code ; qu'en cas d'empêchement du commissaire de police qui occupe habituellement le siège du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le siège du ministère public est occupé par "M. X..., inspecteur divisionnaire de police d'Agen" ; Mais attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la procédure que le fonctionnaire de police susvisé n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel d'Agen pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police d'Agen ; que la composition dudit tribunal était ainsi irrégulière ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,
5CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Agen du 24 octobre 1988,
6Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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