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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.405

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-87.405, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.405
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.405, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Tribunal de police ; Officier du ministère public ; Non assignation par le procureur général de la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.405

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624256.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Tribunal de police - Officier du ministère public - Non assignation par le procureur général de la Cour d'appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Véronique -

4contre le jugement du tribunal de police d'AGEN en date du 24 octobre 1988 qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 2 amendes de 150 francs chacune, ainsi qu'à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 45 et suivants, 523 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est constitué notamment par un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants du même Code ; qu'en cas d'empêchement du commissaire de police qui occupe habituellement le siège du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le siège du ministère public est occupé par "M. X..., inspecteur divisionnaire de police d'Agen" ; Mais attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée au dossier de la procédure que le fonctionnaire de police susvisé n'a pas été désigné par le procureur général près la cour d'appel d'Agen pour exercer les fonctions du ministère public près le tribunal de police d'Agen ; que la composition dudit tribunal était ainsi irrégulière ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés,

5CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Agen du 24 octobre 1988,

6Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.405
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.405, inédit

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