Cassation : Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.609
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-87.609, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Personne non condamnée pénalement
- Ministère d'un avocat en la Cour
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.609
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-87.609, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Personne non condamnée pénalement ; Ministère d'un avocat en la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.609
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537238.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Personne non condamnée pénalement - Ministère d'un avocat en la Cour.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Pierre -
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie à son encontre du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires, déclaré l'action publique éteinte par amnistie et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, daté du 15 janvier 1989, a été déposé le 24 janvier 1989 directement à la Cour de Cassation alors que le pourvoi avait été formé le 5 décembre 1988 par le demandeur qui avait bénéficié des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; qu'un tel mémoire produit par un demandeur non condamné pénalement sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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