Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 05-87.099, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 2006
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 05-87.099
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 128 p. 474
Titrage officiel
ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application - Attestation remise par un agent de police judiciaire.
Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Attestation remise par un agent de police judiciaire
Sommaire officiel
Caractérise l'erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, une attestation remise au prévenu par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions d'un vice-procureur de la République, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière malgré l'annulation de son permis de conduire français. Dès lors, l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'une attestation, en date du 5 septembre 2004, a bien été remise à ce dernier par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République de Lyon, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière, malgré l'annulation de son permis de conduire français ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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