Criminalite organisee : Cass. crim., 11 mai 2006, n° 06-81.699
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 06-81.699, Publié au bulletin
Mots-clés
- Criminalite organisee
- Juridictions spécialisées
- Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée
- Requête du ministère public
- Nécessité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 706-77
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.699
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 127 p. 472
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mai 2006, n° 06-81.699, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Criminalite organisee ; Juridictions spécialisées ; Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée ; Requête du ministère public ; Nécessité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que la juridiction d'instruction n'est compétente ni pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code de procédure pénale au seul ministère public ni pour enjoindre à ce dernier d'y procéder, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation d'actes de l'information, ordonne une réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 129 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2006 ;
DIT que ladite chambre demeure saisie de la requête en annulation d'actes de la procédure ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 127 p. 472
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.699
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069881.
Titrage officiel
CRIMINALITE ORGANISEE - Juridictions spécialisées - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée - Requête du ministère public - Nécessité - Portée.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Etendue - Initiative de la saisine de la juridiction spécialisée en matière de criminalité organisée (non) | COMPETENCE - Compétence d'attribution - Infractions en matière de criminalité organisée - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée - Requête du ministère public - Nécessité - Portée
Sommaire officiel
Dès lors que la juridiction d'instruction n'est compétente ni pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code de procédure pénale au seul ministère public ni pour enjoindre à ce dernier d'y procéder, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation d'actes de l'information, ordonne une réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-77
- Code de procédure pénale, article 706
- Code de procédure pénale, article 73 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-73
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE,
6contre l'arrêt n 129 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 février 2006, qui, statuant sur une demande d'annulation d'actes de la procédure dans l'information suivie contre Linda X..., épouse Y..., Thomas Z... et Russel A... pour blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants, a ordonné la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée en application des articles 706- 73 et suivants du Code de procédure pénale ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 591 et 706-77 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
10"en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation d'actes de procédure a, sans statuer sur cette demande, ordonné "la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée" ;
11"aux motifs "qu'en application des articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, la juridiction spécialisée (pourrait) être saisie" et qu'il convenait "avant dire droit de renvoyer l'affaire pour permettre au ministère public de requérir, et aux parties de présenter leurs observations sur la saisine d'une juridiction spécialisée" ;
12"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, à l'occasion de l'examen d'une requête déposée par une partie en application de l'article 173 du code de procédure pénale, statuer sur une question étrangère au contentieux de l'annulation, unique objet de saisine ;
13"et alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait initier une procédure tendant à la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée en invitant le procureur général à présenter ses réquisitions et les parties leurs observations, la loi ne prévoyant pas cette possibilité procédurale ni celle, en tout état de cause, d'ordonner le dessaisissement de la juridiction au profit de la juridiction spécialisée";
14Vu l'article 706-77 du code de procédure pénale ;
15Attendu que ce texte réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de dessaisissement de la juridiction d'instruction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur une requête en annulation d'actes de l'information présentée par Thomas Z..., mis en examen pour blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants, la chambre de l'instruction, après avoir mis l'affaire en délibéré, a, par l'arrêt attaqué, "ordonné la réouverture des débats aux fins de saisine de la juridiction spécialisée" prévue par les articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir préalablement statué sur le bien-fondé des moyens de nullité proposés dans la requête présentée par la personne mise en examen, et alors que la juridiction d'instruction n'est compétente ni pour mettre en oeuvre la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée dont l'initiative est réservée par l'article 706-77 du code précité au seul ministère public, ni pour enjoindre à ce dernier d'y procéder, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus;
18D'où il suit que la cassation est encourue;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 129 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 février 2006 ;
21DIT que ladite chambre demeure saisie de la requête en annulation d'actes de la procédure ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
25Avocat général : M. Finielz ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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