Article 712-11 du code de procédure pénale
- Section
- Section 3 : De la procédure en cas d'appel
- Version
- Version en vigueur depuis le 24 mars 2020, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038313811
Texte officiel
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5,712-8, 713-43 et, 713-44 et 720 ; 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
Nota
Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 712-11 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 23 mars 2022, n° 21-83.064 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 février 2022, n° 21-81.126 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-81.162 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-83.650 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 avril 2017, n° 16-83.653 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2016, n° 15-86.060 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 12-87.281 · Annulation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 janvier 2013, n° 12-83.047 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 11-87.754 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 juin 2010, n° 10-81.769 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.946 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 octobre 2009, n° 09-80.923 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-83.981 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-81.729 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-85.078 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er février 2006, n° 05-83.057 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 20-83.020 · Cassation sans renvoi
- Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-81.988 · Cassation
- Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-81.717 · Cassation
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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