Cour d'assises : Cass. crim., 11 mars 1987, n° 86-94.271
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1987, 86-94.271, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Pouvoir discrétionnaire du Président
- Mesures utiles à la découverte de la vérité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.271
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 1987, n° 86-94.271, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Pouvoir discrétionnaire du Président ; Mesures utiles à la découverte de la vérité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518477.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Pouvoir discrétionnaire du Président - Mesures utiles à la découverte de la vérité - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B. J.-C.
4contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE du 1er juillet 1986 qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
7"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président a fait communiquer aux assesseurs et aux jurés les pièces figurant au dossier sous cotes D. 44, D. 142, D. 94 soit, outre les planches photographiques comportant des légendes, le bloc-note de la victime et le rapport de M. P., chef de l'identité judiciaire ;
8alors, d'une part, qu'en se bornant à faire circuler à l'audience des documents de la procédure écrite, sans donner lecture des textes y figurant, le président n'a pas fait un usage régulier de ses pouvoirs et a violé le principe de l'oralité des débats ;
9alors, d'autre part, que la présentation à la Cour et aux jurés d'albums photographiques, assortis de légendes, illustrant une version des faits issue de la seule reconstitution à l'enquête, était de nature à influencer leur propre conception du déroulement des faits, résultant des preuves produites et discutées lors des débats, et à préjudicier au fond" ;
10Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président "a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au Ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils, à l'accusé et à son conseil", un album photographique et un bloc-notes extraits l'un et l'autre du dossier de la procédure ;
11Que le même procès-verbal mentionne qu'"après chaque présentation", le président "a donné la parole au Ministère public, aux parties civiles et à leurs conseils, à l'accusé et à son conseil", et qu'aucune observation n'a été formulée ;
12Attendu qu'en l'état de ces constatations, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense qui a été mise en mesure de discuter les documents communiqués ;
13Qu'il n'est pas établi ni même allégué que lesdits documents aient comporté des déclarations écrites de témoins acquis aux débats, comparants et non encore entendus, en sorte que le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ;
14Qu'en procédant comme il l'a fait, le président a régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, lequel lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité, dès lors que, comme en l'espèce, elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la loi ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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