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Abus de confiance : Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-84.649

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1991, 90-84.649, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Contrats spécifiés
  • Mandat
  • Gérant d'immeubles
  • Détention d'un contrat de bail
  • Eléments constitutifs
  • Constatations suffisantes
  • Code civil, article 1355
  • Code civil, article 1985
  • Ancien code pénal, article 408
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code civil, article 1984
  • Code civil, article 1101
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.649
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-84.649, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Gérant d'immeubles ; Détention d'un contrat de bail ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.649

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549746.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Gérant d'immeubles - Détention d'un contrat de bail - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Salah,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990, qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles envers Anne-Marie Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1355 et 1985 du Code civil, 408 d du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que "le contrat liant la partie civile à la Régie Fouillat état un mandat civil, soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil ; que le prévenu ne conteste pas que ce mandat a été révoqué par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée par Anne-Marie Y... à la Régie Fouillat le 30 juin 1987 ; qu'il est mal fondé à exciper d'une prorogation tacite du mandat, dont il prétend rapporter la preuve par la remise d'acompte sur loyers, dès lors qu'en vertu de l'article 1985 du Code civile mandat doit être donné par écrit, et ne peut se prouver par témoins que dans les formes prévues aux articles 1101 et suivants et notamment 1341 et 1347 du Code civil (...) ; que Z... est mal fondé à invoquer le versement à Anne-Marie Y... d'acomptes sur loyers postérieurs au 30 juin 1987, ni de charges de copropriété étrangères au mandat de gestion, pour justifier le droit de rétention qu'il invoque" ; "alors, d'une part, que la preuve du mandat peut résulter de son exécution et de la ratification qui en a été faite par le mandant, soit en ne protestant pas lorsqu'il en a connaissance, soit en agissant d'une manière qui vaut acquiescement ; qu'en l'espèce, M. Z... ayant fait valoir qu'il avait remis à Mme Y..., à plusieurs reprises, des acomptes sur loyers et que celleci les avait acceptés sans réserves, la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits ne valaient pas aveu d'une prorogation tacite du mandat liant Mme Y... à la Régie Fouillat ;

5"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le retard dans la restitution d'une chose confiée dans le cadre d'un mandat n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel de l'abus de confiance ; qu'en l'état de ses énonciations, l'arrêt qui n'a pas constaté le détournement, ni relevé des faits qui l'impliquaient nécessairement, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer que Z..., directeur général d'une société de gérance d'immeubles, s'est rendu coupable d'un abus de confiance, en détournant frauduleusement à partir de juillet 1987, au préjudice de Mme Y..., propriétaire d'un logement d donné en location, un contrat de bail qu'il détenait en sa seule qualité de mandataire, l'arrêt attaqué relève que le mandat d'administration qui lui avait été confié a été révoqué le 30 juin 1987 par une lettre d'Anne-marie Y... et que ni la prétendue prorogation tacite de ce mandat, ni le droit de retention allégué par le prévenu ne sont établis ; que la cour d'appel ajoute que la créance d'ailleurs contestée, qu'il prétendait avoir à l'encontre d'AnneMarie Y... en raison d'un versement d'acomptes sur loyers postérieurs au 30 juin 1987, ne saurait légitimer la rétention du contrat de bail pendant près d'un an et demi, alors que cet acte était nécessaire à la partie civile pour poursuivre sa locataire et éventuellement la faire expulser ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge de Salah Z... ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attend que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.649
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Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-84.649, inédit

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