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(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-81.059

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-81.059, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
  • Article 6
  • Domaine d'application
  • Décisions administratives
  • Mesures de sûreté
  • Arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-81.059, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Domaine d'application ; Décisions administratives ; Mesures de sûreté ; Arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.059

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581786.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Domaine d'application - Décisions administratives - Mesures de sûreté - Arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 janvier 1997, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

8Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, au motif que cet acte administratif aurait été pris sans respecter les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que ce texte ne s'applique pas à ces décisions administratives qui ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures de sûreté destinées à protéger l'ordre public contre une conduite dangereuse, et qui ne sont prises qu'à titre provisoire, en attente d'une décision judiciaire ;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

12Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, au motif que celui-ci ne serait pas motivé, la cour d'appel énonce que cet arrêté, qui se réfère au danger représenté par la vitesse excessive à laquelle roulait Antoine X..., est suffisamment motivé ;

13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause mentionne le lieu et la date de l'infraction, sa nature et les circonstance dans lesquelles elle a été commise et retient qu'en circulant en agglomération à 100 km/h, alors que la vitesse y est limité à 50 km/h, le conducteur a commis un excès de vitesse qui constitue un danger évident ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Dintilhac ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-81.059, inédit

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