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Urbanisme : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 96-83.991

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 96-83.991, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.991
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1998, n° 96-83.991, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Urbanisme commercial ; Etablissement de vente à grande surface ; Permis de construire ; Surface de vente autorisée ; Extension ; Autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; Liberte du commerce et de l'industrie ; Création et extension ; Infraction ; Responsabilité pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.991

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568830.

Titrage officiel

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente à grande surface - Permis de construire - Surface de vente autorisée - Extension - Autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial.

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Etablissement de vente à grande surface - Création et extension - Autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial - Infraction - Responsabilité pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Eric,

6- Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 21 août 1996, qui, pour publicité portant sur l'ouverture d'un magasin excédant la surface de vente autorisée, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 (dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990), L. 121-15 du Code de la consommation et 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique Y..., président-directeur général de la société Hypermarché des Deux Mers possédant l'hypermarché Continent sis à Agen-Sud, et Eric X..., directeur de cet hypermarché, coupables d'avoir, entre mai et juillet 1994, effectué une publicité portant sur une opération commerciale non autorisée au titre des articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 et au titre de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage et de les avoir, en conséquence, condamnés à diverses peines ainsi qu'à payer à la Fédération des Unions de Commerçants et Artisans, partie civile, la somme de 1 franc à titre de provision tout en ordonnant une expertise en vue de la détermination de son préjudice ;

111°)"aux motifs que Dominique Y... est le président-directeur général salarié de la société Hypermarché des Deux Mers tandis qu'Eric X... en est le directeur salarié;

12que la publicité faite lors de l'ouverture de l'hypermarché et jusqu'au 31 juillet 1994 faisait partie d'un budget publicitaire promotionnel qui dépassait le cadre normal des responsabilités habituelles d'un directeur de magasin, en l'absence de rentrée commerciales et que la location même du chapiteau ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord financier de la direction de la société;

13que, si Dominique Y... se décharge de sa responsabilité pénale sur son coprévenu, directeur du magasin, en affirmant qu'Eric X... disposait des pouvoirs suffisants pour être seul pénalement responsable, il ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, contredite par le fait que la transaction entre la société SCI Agen-Sud et "Hypermarché des Deux Mers" dépendait de sa responsabilité de président-directeur général et que le choix de la surface commerciale utilisée au moment de l'ouverture du magasin à l'enseigne "Continent" dépendait bien de lui ;

14"alors que la responsabilité pénale d'un directeur salarié ne peut être engagée, aux côtés de celle du chef d'entreprise, que s'il a personnellement commis l'infraction, ce qui suppose qu'il bénéficiait des pouvoirs et de l'autorité nécessaire quant à la matière concernée par les poursuites;

15qu'en retenant la culpabilité d'Eric X... tout en constatant que la publicité incriminée faite lors de l'ouverture de l'hypermarché, la location du chapiteau et le choix de la surface commerciale utilisée au moment de l'ouverture de l'hypermarché dépassaient le cadre normal de sa compétence et de ses responsabilités, pour relever du seul pouvoir décisionnel de Dominique Y..., la Cour n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité d'Eric X... au regard des textes susvisés ;

162°)"aux motifs que la publicité commerciale accompagnant l'ouverture le 18 mai 1994, de l'hypermarché "Continent" d'Agen indiquait une surface de vente de 4 700 mètres carrés alors que l'autorisation délivrée sur la Commission départementale d'urbanisme commercial à la SCI Agen-Sud, chargée de la construction, l'avait été pour une surface de 4 500 mètres carrés centre-auto compris;

17que la mesure effectuée par les commissaires Ferland et Llanos de la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes devait révéler que la surface de vente était de 4 725 , plus 190 de centre-auto plus une surface de 193 mètres carrés exploitée sous chapiteau sans l'autorisation adéquate car d'une part il ne s'agissait pas d'une vente au déballage et d'autre part l'autorisation n'avait été donnée que jusqu'au 4 juin 1994, alors que, par une nouvelle vérification du 10 juin, les mêmes commissaires constataient la poursuite de la vente sous chapiteau de matériel de jardinage et de produits pour le jardin tant saisonniers que permanents, en l'absence de tout respect pour la réglementation de la vente au déballage;

18que la publicité "Continent" tant par tract dans les boîtes aux lettres que par les insertions dans les journaux visait donc des produits vendus pour partie dans une surface excédant celle autorisée, ce qui est interdit;

19que la discussion sur la possibilité d'une franchise commerciale de 200 mètres carrés supplémentaires est dépourvue d'intérêt puisque cette franchise ne peut être utilisée qu'une fois dans une ZAC et que la société SAVRA en a déjà bénéficié;

20que la promulgation de la loi DOUBIN ne changeait rien à ce fait alors que les deux entreprises doivent être considérées comme se trouvant dans le même site qui regroupe un certain nombre de surfaces commerciales entre deux artères de circulation;

21que la société "Hypermarché des Deux Mers" a bénéficié d'une autorisation régulière pour procéder à une vente au déballage sous chapiteau du 18 mai au 4 juin 1994 inclus;

22que, cependant, l'autorisation obtenue le 23 juin 1994 ne pouvait avoir d'effet rétroactif et ne pouvait à cette date autoriser la poursuite d'une vente qui était déjà terminée;

23que l'infraction est donc constituée pour la publicité relative à des articles vendus sous le chapiteau entre le 4 juin et le 18 juillet pour une surface de vente supplémentaire de 200 mètres carrés, pour laquelle les prévenus ne peuvent justifier avoir obtenu une autorisation d'exploitation commerciale;

24que la taille de la surface ne change pas l'existence du délit, qui est constitué par la publicité faite pour une surface non autorisée ou pour les articles qui y sont vendus, publicité qui était hebdomadaire, mais cette précision permet de déterminer la gravité des faits commis et éventuellement le préjudice causé sur le plan civil ;

25"lors qu'aux termes de leurs conclusions, Dominique Y... et Eric X... faisaient valoir, pour revendiquer le bénéfice de la franchise de 200 mètres carrés que l'hypermarché "Continent" et l'établissement de la société SAVRA n'étaient pas sur le même site faute d'aménagement et d'accès suffisants leur permettant notamment d'être reliés de manière normale pour un consommateur évoluant à pied;

26qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que l'utilisation de la franchise par la société SAVRA ne pouvait en aucun cas priver la société "Hypermarché des Deux Mers" de son bénéfice, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commission départementale d'urbanisme commercial a accordé à la SCI Agen Sud, maître d'ouvrage de bâtiments commerciaux à édifier, l'autorisation de créer, avec six autres commerces indépendants, une surface de vente de 4 500 mètres carrés destinée à accueillir un hypermarché à l'enseigne Continent comprenant un "centre-auto"; Que, le 18 mai 1994, jour de l'ouverture au public de l'hypermarché, les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que la superficie du magasin, station-service comprise, était au total de 4915 mètres carrés;

27qu'en outre a été relevée l'exploitation, sous un chapiteau attenant au magasin, d'une surface de vente de 193 mètres carrés, effectuée sous le couvert d'une autorisation municipale de vente au déballage valable jusqu'au 4 juin 1994 ;

28Que Dominique Y..., dirigeant de la société exploitant l'hypermarché, et Eric X..., directeur du magasin, ont été poursuivis pour avoir, au cours des mois de mai à juillet 1994, exploité une surface de vente sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la commission d'équipement commercial et diffusé des publicités portant sur cette opération commerciale irrégulière, infractions prévues par les articles 40 du décret du 9 mars 1993 et L. 121-15 du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable ;

29Que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel constate l'amnistie des contraventions et caractérise les publicités illicites après avoir relevé que, indépendamment de la vente des articles de jardin effectuée sous le chapiteau sans aucune autorisation à compter du 4 juin, la surface de vente de l'hypermarché, station-service comprise, dépassait de 415 mètres carrés celle autorisée ;

30Qu'elle ajoute, pour écarter le moyen de défense des prévenus sur l'étendue de l'extension illicite, que la franchise alléguée de 200 mètres carrés ne peut être prise en compte, à supposer qu'elle s'applique, celle-ci ayant déjà été utilisée par un autre magasin faisant partie du même ensemble commercial ;

31Qu'elle énonce, pour imputer la responsabilité pénale de l'infraction tant au dirigeant de la société qu'au directeur salarié du magasin, que, si la publicité commerciale relevait des pouvoirs et de la compétence du second, le choix de l'étendue de la surface de vente, la location du chapiteau et la campagne publicitaire incriminée, lancée à l'occasion de l'ouverture de l'hypermarché, dépendaient de la direction de la société ;

32Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux conclusions des prévenus, et qui caractérisent le fait personnel de chacun d'eux, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ;

33Que le moyen, inopérant en sa seconde branche quant à la matérialité du délit, dès lors que l'extension irrégulière excède la surface de vente de 200 mètres carrés visée à l'article 29, premier alinéa, 2°, de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur, ne saurait être accueilli ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE les pourvois ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;

38Avocat général : M. Dintilhac ;

39Greffier de chambre : Mme Daudé ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.991
Solution
Rejet

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Cass. crim., 11 mars 1998, n° 96-83.991, inédit

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