Jugements et arrets : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-81.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-81.505, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Cas
- Erreur purement matérielle
- Définition
- Omission du dispositif quant à un chef de demande admis par les motifs
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.505
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-81.505, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Cas ; Erreur purement matérielle ; Définition ; Omission du dispositif quant à un chef de demande admis par les motifs
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
DIT que le dispositif de l'arrêt du 15 juillet 1993 de la cour d'appel de Douai est complété par la mention suivante : "Confirme les dispositions du jugement déféré concernant l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..." ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.505
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582295.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition - Omission du dispositif quant à un chef de demande admis par les motifs.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Cathy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie pour homicide involontaire contre Philippe Y..., a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'un arrêt du 15 juillet 1993 ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Cathy Z... de sa demande en rectification d'un précédent arrêt du 15 juillet 1993, qui avait omis dans son dispositif de reprendre les dispositions retenues dans les motifs, relatives à son préjudice moral ;
9"aux motifs que l'article 710 du Code de procédure pénale ne prévoit pas les hypothèses où il a été omis de statuer sur un chef de demande, de sorte que la Cour ne peut, sous couvert de rectification, sans porter atteinte à la chose jugée, resteindre ou accroître les droits consacrés dans sa décision, au motif, notamment, qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
10"alors que, constitue une erreur purement matérielle au sens du texte ci-dessus visé, l'omission dans le dispositif de l'arrêt, d'un chef de préjudice pourtant évalué dans les motifs;
11que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'état, cependant, des conclusions de Cathy Z... qui avaient pour effet de rendre la décision initiale conforme à ce que, d'après ses motifs, avaient voulu décider les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte incriminé" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Lille, après avoir déclaré Philippe Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'homicide involontaire de Jacques X..., l'a condamné à payer à Cathy Z..., concubine de la victime, en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 francs, ainsi que les intérêts de cette somme calculés au taux légal à compter du jugement;
15que, statuant sur l'appel de plusieurs parties, l'arrêt en date du 15 juillet 1993 de la cour d'appel de Douai énonce notamment, dans les motifs, "sur le préjudice moral de Cathy Z...", que "le premier juge en a effectué une exacte appréciation en le fixant à 60 000 francs";
16que, cependant, son dispositif ne prononce pas sur la réparation du préjudice moral de cette partie civile ;
17Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle régulièrement présentée par Cathy Z..., les juges de la même cour d'appel énoncent que, si les juridictions correctionnelles peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sous le couvert d'une rectification, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par ces décisions ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ni le prévenu, ni son assureur, n'ayant relevé appel des dispositions du jugement concernant le préjudice moral de la requérante, il lui était demandé de rectifier une erreur et une omission évidentes et purement matérielles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
19Que la cassation est, dès lors, encourue;
20qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
21Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 janvier 1997, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..., toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
22DIT que le dispositif de l'arrêt du 15 juillet 1993 de la cour d'appel de Douai est complété par la mention suivante : "Confirme les dispositions du jugement déféré concernant l'indemnisation du préjudice moral de Cathy Z..." ;
23DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Dintilhac ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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