(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.319
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 2003, 02-88.319, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Article 6, paragraphe 3.c
- Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ou à un avocat d'office
- Domaine d'application
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté (non)
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.319
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.319, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Article 6, paragraphe 3.c ; Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ou à un avocat d'office ; Domaine d'application ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.319
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600691.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Article 6, paragraphe 3.c - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ou à un avocat d'office - Domaine d'application - Détention provisoire - Demande de mise en liberté (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Albert,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
8Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence ;
10Attendu que la possibilité de placer une personne en détention provisoire avant jugement étant expressément prévue par l'article 5 1.c) de la Convention européenne des droits de l'homme, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 6 2 de ladite Convention relatives à la présomption d'innocence ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de mise en liberté, ne décidait pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14D'où il suit que le moyen pris de la violation de l'article 6 3.c) de ladite Convention ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale