Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-82.346
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 07-82.346, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.346
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-82.346, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.346
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596415.
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Lucile, partie civile,
5contre l'arrêt de cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Agnès Z...-Y... du chef de harcèlement moral ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue du chef de harcèlement moral et a débouté en conséquence la partie civile, Lucile X..., de ses demandes ;
9" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des témoignages qu'Agnès Y...-Z... a eu dans ses rapports professionnels avec Lucile X... une attitude emportée, autoritaire et exigeante mais il n'est pas démontré d'intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la partie civile ; que c'est donc surtout un manque de diplomatie et de souplesse dans la gestion des ressources humaines qui caractérise le « management » de la prévenue ; que le délit de harcèlement moral n'est pas caractérisé puisque les différents témoignages retenus contre Agnès Y...-Z... stigmatisent davantage un tempérament autoritaire et des méthodes de gestion des ressources humaines que des agissements précis et répétés prenant pour cible Lucile X... ; que le délit prévu par l'article 222-33-1 du code pénal vise en effet des agissements répétés et non un climat ou un type de caractère ; que les faits dénoncés par la partie civile, douloureusement ressentis par celle-ci, ne peuvent à eux seuls permettre d'induire l'élément intentionnel du délit de harcèlement moral, que l'attitude générale d'humiliation et de mépris évoquée n'est pas caractérisée ;
10" alors que, d'une part, des agissements répétés, de quelque nature que ce soit, qui ont objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, constituent un harcèlement moral quand bien même ne feraient-ils que traduire un tempérament autoritaire et une méthode de gestion rigoureuse ; qu'en se bornant à constater que les témoignages stigmatisent davantage un tempérament autoritaire et des méthodes de gestion des ressources humaines que des agissements répétés sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si ces agissements répétés, quand bien même s'expliqueraient-ils par le tempérament de la prévenue et la rigueur des méthodes de gestion employées, avaient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la partie civile susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
11" alors que, d'autre part, qu'il résulte de l'audition de Mireille A... (D. 38) qu'à deux reprises la prévenue a été trouvée en train de hurler et crier sur la partie civile, une fois dans le couloir du service ; qu'il résulte de même de l'audition de Jocelyne B... (D. 63) que la prévenue « s'amusait » à annuler au dernier moment des réunions organisées avec la partie civile sans donner la moindre explication, qu'elle avait à plusieurs reprises délibérément écarté la partie civile des rendez-vous ou réunions organisées avec ses interlocuteurs réguliers et qu'elle interceptait les notes transmises par la partie civile au directeur du service ainsi que les notes transmises par les services sociaux et dont l'intéressée était la destinataire ; que, dès lors, en se déterminant en fonction de l'ensemble des témoignages et en relevant que ces derniers n'établissaient aucun agissement précis et répété, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction sur le point de savoir si le tempérament et les méthodes de gestion de la prévenue n'avaient pas donné lieu à des agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de la partie civile ;
12" alors qu'enfin, le délit de harcèlement moral suppose la conscience de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait eu l'intention de nuire, d'humilier ou de dégrader les conditions de travail de la victime de ses agissements " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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