Article 222-33-1 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Paragraphe 5 : Responsabilité pénale des personnes morales
- Version
- Version en vigueur depuis le 10 février 2010, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000021796934
Texte officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 222-33-1 du code pénal
- Cass. crim., 20 novembre 2018, n° 17-86.239 · Cassation partielle
- Cass. crim., 25 avril 2017, n° 15-86.849 · Rejet
- Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-82.171 · Cassation
- Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-81.204 · Rejet
- Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 10-87.181 · Rejet
- Cass. crim., 24 mai 2011, n° 10-87.100 · Cassation partielle
- Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07-82.346 · Rejet
- Cass. crim., 29 janvier 2008, n° 07-80.748 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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