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Cass. crim., 11 mars 2008, n° 06-88.946

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 06-88.946, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 mars 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
06-88.946

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Catherine X... du chef de diffamation publique envers une administration publique, a prononcé la nullité de la poursuite ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 173-1, 179, 385, 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des poursuites ;

"aux motifs que « selon les articles 179 alinéa 6 et 385 alinéa 4 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'en matière de presse, il n'en est autrement que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que par application de l'article 385 du code de procédure pénale, la prévenue est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour une prétendue nullité du réquisitoire introductif ; en revanche, la cour, si elle constate que le réquisitoire introductif ne répond pas aux exigences de l'article 50, est tenue d'en relever d'office la nullité ; que par application des dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux ou autres corps indiqués à l'article 30 (soit notamment les corps constitués), la poursuite ne peut être exercée que par le ministère public et sur une délibération prise par le corps constitué en assemblée générale » ; que « l'exigence d'une plainte de l'assemblée générale est une disposition spéciale et impérative de la loi sur la presse à laquelle il ne peut être dérogé, même implicitement par le code général des collectivités territoriales ou une délibération de l'assemblée générale déléguant une partie de ses attributions à un organe distinct » ; que « seul le ministère public ayant qualité pour exercer les poursuites, la plainte avec constitution de partie civile déposée par le président du Conseil général, même à la supposer régulière, ne pouvait mettre en mouvement l'action publique » ; que «le réquisitoire introductif a été pris moins de trois mois après la publication alléguée, qu'il était susceptible de mettre en mouvement l'action publique, s'il était lui-même régulier » ; que « la délibération du 23 juillet 2003 autorisant le président à agir en diffamation émane non de l'assemblée générale qui avait seule qualité pour le faire, mais par la commission permanente, selon les mentions de cette délibération, en vertu d'une délégation de compétence délivrée par délibération du conseil général du 9 avril 2001 pour intenter les actions en justice » ; que « faute de plainte préalable répondant aux exigences de l'article 48 susvisé, l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement par le réquisitoire introductif » ;

"alors que, selon l'article 173-1 du code de procédure pénale, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens de nullités des actes antérieurs à son interrogatoire de première comparution dans les six mois qui suivent sa mise en examen ; que, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure ; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en se saisissant d'office de la nullité de la plainte du conseil général pour méconnaissance de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, au motif qu'elle est un préalable à l'engagement des poursuites et qu'elle est visée dans le réquisitoire introductif d'instance qui fixe les poursuites, la cour d'appel a non seulement méconnu, d'une part, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui ne prévoit pas à peine de nullité du réquisitoire introductif d'instance le visa de la plainte préalable du corps constitué lorsqu'elle est nécessaire et, d'autre part, les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu'elle relève un moyen de nullité tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 50 de ladite loi, seule disposition incompatible avec l'application des articles précités du code de procédure pénale ;

"alors qu'en tout état de cause, l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction au moment des faits, prévoyait que le conseil général pouvait déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente ; que, dès lors qu'une commission permanente est habilitée à décider des actions en justice pour le conseil général, une délibération requérant des poursuites pour injures ou diffamation doit être considérée comme émanant du conseil général et répond aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en considérant que la plainte du Conseil général ne répondait pas aux conditions de l'article 50 précitée, en ce qu'elle n'avait pas été prise sur délibération du conseil général mais sur délibération de la commission permanente alors qu'elle constatait que celle-ci disposait d'une délégation pour exercer les actions en justice au nom du Conseil général, la cour d'appel a méconnu tant l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite, notamment, d ‘une conférence de presse tenue par Catherine X... et comportant des propos qu'il estimait diffamatoires à son égard, le conseil général des Bouches-du-Rhône, autorisé à agir en justice au nom du département par une délibération de la commission permanente de cet organisme, a porté plainte et s'est constitué partie civile, au visa de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, renvoyée de ce chef devant le tribunal correctionnel, Catherine X... a été déclarée coupable ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer la nullité de la poursuite, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 que, par dérogation à l'article 85 du code de procédure pénale, la poursuite du chef du délit prévu par l'article 30 de la loi sur la presse ne peut être exercée que par le ministère public et sur une délibération prise par le corps constitué en assemblée générale et que la plainte avec constitution de partie civile déposée par une administration publique du chef d'injure ou diffamation est irrecevable, ladite partie civile n'ayant pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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