Cass. crim., 11 mars 2014, n° 12-88.325
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-88.325, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mars 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-88.325
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00611
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Franck X..., partie civile, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Mutuelle Solidarité progrès mutualiste (SPM) et de M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse et de complicité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du délit de dénonciation calomnieuse et débouté M. X... de ses demandes de réparation ; "aux motifs que, le 27 février 2012, M. X... faisait citer la Mutuelle solidarité progrès mutualiste (dite Mutuelle SPM), sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal ainsi que M. Y..., des chefs de dénonciation calomnieuse ou, à tout le moins, de complicité de ce délit ; que cette action faisait suite à la décision de non-lieu prise par le juge d'instruction et confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de céans, en date du 17 novembre 2010, suite à la plainte déposée le 14 mai 2003 par M. Y..., agissant ès qualités de président au nom et pour le compte de la mutuelle SPM contre M. X... des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ; que l''exposé des motifs contenus dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 janvier 2009, était, notamment, ainsi rédigé : « attendu dans ces condition qu'au regard de l'existence d'un doute raisonnable et de l'absence de charges suffisantes ; il n'y a lieu de poursuivre contre M. Franck X... des chefs visés ci-dessus » ; que, par arrêt en date du 17 novembre 2010, la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel confirmait en toutes ses dispositions, l'ordonnance précitée ; que cet arrêt, pris après supplément d'information ayant consisté à entendre divers patients du docteur X... supposés avoir subi une gingivectomie, notait, après avoir relevé le caractère succinct et peu précis des auditions en question : « qu'il ressort globalement de ces auditions qu'elles ne sont de nature, ni à fournir des éléments à charge probantes ni à éclairer sur les pratiques du docteur X... ... » ; qu'il est donc établi que la décision de non-lieu a été rendue, faute de charge suffisante à l'encontre de M. X... et au bénéfice du doute ; que la décision de non-lieu n'ayant aucunement déclaré que le fait poursuivi n'avait pas été commis ou n'était pas imputable à la personne dénoncée, dans les conditions prévues à l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, il revient au tribunal supérieur d'appel, sur le fondement de l'alinéa 3 dudit article, d'apprécier la pertinence des accusations portées par les prévenus ; qu'il est constant que la plainte déposée le 14 mai 2003 par M. Y... et la mutuelle SPM devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Saint-Pierre et Miquelon, visant des faits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie à l'encontre de M. X..., outre qu'elle était dirigée contre une personne parfaitement identifiée, était de nature à entraîner, contre celle-ci, des sanctions pénales, au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse est donc constitué ; que, pour apprécier l'élément moral, il convient de déterminer si M. Y... et la mutuelle SPM avaient connaissance, au moment du dépôt de la plainte du 14 mai 2003, du caractère totalement ou partiellement inexact des faits dénoncés ; qu'était versé, à l'appui de la plainte, un tableau récapitulatif, pour les années 1997 à 2001, de l'activité, sous forme du nombre de lettres clés et du chiffre d'affaires réalisés par chacun des deux praticiens, étant retenu que l'un et l'autre exerçaient en alternance dans le même cabinet dentaire selon une périodicité semestrielle ; que l'on observe que, pour un nombre de patients sensiblement équivalent, voire parfois inférieur (années 1998, 2000 et 2001), le docteur X... réalisait un chiffre d'affaires très largement supérieur à celui de son confrère, conformément aux données reprises ci-dessous ; que M. X... fait valoir, lors de l'audience devant le tribunal supérieur d'appel, que ces données ont été établies par la plaignante, de façon non contradictoire ; qu'il n'en avait cependant jamais contesté la pertinence auparavant, notamment lors du calcul de ses salaires dont une partie variable était assise sur le nombre d'actes réalisés ; que les différences très sensibles entre les chiffres d'affaires de l'un et de l'autre praticiens, différences objectivement inexplicables, ne pouvaient qu'alerter la mutuelle, financièrement redevable des soins ; que le docteur Z... confirmait avoir été interrogé par M. Y... sur les différences relevées entre ses résultats et ceux de son confrère ; qu'entendu par le juge d'instruction, il s'en expliquait en ces termes : « M. Y... a eu l'occasion de m'interroger sur nos différences de chiffres d'affaires, me demandant de me justifier. Je lui ai donc tout expliqué concernant les fraudes. Concernant M. X... j'ai eu une discussion à ce sujet avec lui au cours de laquelle il m'a proposé de m'expliquer comment frauder efficacement. Il m'a en effet reproché de ne pas savoir le faire et de risquer ainsi de porter atteinte à ce qu'il appelait son «filon d'or» ; que ces propos confirment, de façon parfaitement claire, que M. Y... avait été informé, avant le dépôt de la plainte, de suspicions de fraudes pesant sur le docteur X... ; que Mme A..., employée en qualité de secrétaire au cabinet dentaire, entendue par les gendarmes dans le cadre de l'information ouverte suite à la plainte avec constitution de partie-civile déposée par la mutuelle, confirmait qu'elle avait eu l'occasion de constater les fraudes opérées par le docteur X... qui, selon elle, facturait des actes qu'il n'effectuait pas, provoquant ainsi le blocage du système informatique ; que Mme B..., hôtesse d'accueil au cabinet dentaire, déposait dans le même sens ; qu'il ressort clairement des éléments évoqués ci-dessus que les dirigeants de la mutuelle SPM ne pouvaient, au moment du dépôt de leur plainte, qu'éprouver des doutes sérieux sur la sincérité des comptes rendus d'activité du docteur X..., sur la foi desquels étaient calculées les rémunérations qui lui étaient versées ; que, comptables des cotisations de leurs adhérents, ils se trouvaient dans l'obligation morale, sinon économique, de mettre fin à de tels agissements et de mettre tout en oeuvre afin de lever - ou de confirmer - les suspicions pesant sur le docteur X... ; qu'à cet égard, le docteur C..., expert désigné par le juge d'instruction, s'il n'a mis en évidence aucune anomalie ou fraude caractérisée, a, lui-même, pointé les limites de ses travaux en ces termes : « les différents problèmes auxquels je me suis trouvé confronté m'ont amené à évoquer quelques-unes de ces situations à l'occasion de rencontres professionnelles avec des confrères et leurs avis m'ont conforté dans l'idée que, compte tenu des informations contenues dans les dossiers étudiés, de l'ancienneté des soins réalisés, de l'absence d'examen radiographique, il ne paraissait ni possible ni intéressant d'aller plus loin dans celle étude .. » ; qu'il n'en reste pas moins que l'expert relevait la fréquence de pratiques qui attiraient son attention, telles la multiplication des dévitalisations, de séances de soins longues ainsi que l'absence quasi systématique de radiographies, rendant les vérifications sur dossiers a posteriori aléatoires ; qu'il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi des prévenus, au moment du dépôt de la plainte, n'a pas été rapportée ; qu'il n'est pas davantage établi que ces derniers avaient connaissance de la fausseté en tout ou en partie, des faits dénoncés ; que la partie-civile, à l'origine de la saisine de la juridiction répressive, n'a pas plus rapporté cette preuve ; qu'il s'ensuit que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas constitué et qu'il conviendra de renvoyer les personnes poursuivies des fins de la poursuite ; que le tribunal ayant constaté que l'existence du fait principal punissable n'étant pas établie dans tous ses éléments constitutifs, la complicité n'est pas caractérisée ; que, sur l'action civile, par conclusions enregistrées au greffe du tribunal supérieur d'appel de céans, le 19 novembre 2012, M. X... concluait à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation des frais de déménagement en Nouvelle-Calédonie ; en conséquence : condamner la Mutuelle SPM et M. Y... in solidum à indemniser M. X... à hauteur de 88 151,62 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner la Mutuelle SPM et M. Y... in solidum à indemniser M. X... à hauteur de 9 000 euros au titre du préjudice moral ; condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus ayant été relaxés des fins de la poursuite, il y a lieu de déclarer infondées les demandes de dommages-intérêts présentées par la partie-civile ; que celle-ci en sera donc déboutée ; que M. Y... faisant valoir que la plainte déposée par le docteur X... plus de quinze mois après la décision de non-lieu, est uniquement motivée par un souci de vengeance personnelle, conclut à la condamnation du plaignant à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que, cependant, M. Y... ne justifie aucunement avoir subi un préjudice directement en lien avec la faute commise pas plus qu'il ne démontre en quoi consisterait ce préjudice ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; que M. Y... réclame l'attribution de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la mutuelle solidarité progrès mutualiste réclame la somme de 5 000 euros sur le même fondement ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner le docteur X... à payer sur ce fondement la somme de 5 000 euros à M. Y... et la somme de 5 000 euros à la mutuelle solidarité progrès mutualiste ; "1) alors que la fausseté des faits résulte nécessairement de la décision définitive de non-lieu déclarant que la réalité des faits n'est pas établie ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel du 17 novembre 2010 confirmant l'ordonnance de non-lieu que les faits invoqués dans la plainte initiale de la mutuelle MSP n'étaient pas établis ; qu'en affirmant, néanmoins, que la décision de non-lieu n'avait pas déclaré que les faits n'avaient pas été commis ou n'étaient pas imputables à M. X... pour en déduire qu'il convenait d'apprécier la pertinence des accusations portées par les prévenus, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé l'arrêt du tribunal supérieur d'appel du 17 novembre 2010 et violé les textes susvisés ; "2) alors que la mauvaise foi de l'auteur du délit de dénonciation calomnieuse doit être appréciée à la date de la dénonciation qui en a été faite ; qu'en se référant, pour exclure la mauvaise foi des prévenus, aux déclarations faites par Mme A... et par Mme B... dans le cadre de l'information selon lesquelles elles auraient prétendument constaté des fraudes commise par le docteur X..., soit des déclarations postérieures au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile d'où il ne résulte pas que ces témoins auraient préalablement averti les dénonciateurs, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors qu'en se référant aux déclarations qu'auraient prétendument faites le docteur Z... à M. Y... dénonçant l'existence de fraudes commises par le docteur X... et qui résultaient de son audition par le juge d'instruction, sans vérifier si ces déclarations du docteur Z... étaient antérieures au dépôt de la plainte, le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4) alors que le docteur X... avait rappelé que la plainte mentionnait faussement être fondée sur un audit interne réalisé par la mutuelle SPM qui aurait fait apparaître les fraudes qui lui étaient imputées, mais qu'il était ensuite apparu, en cours d'instruction, que cet audit n'avait jamais été communiqué et qu'il n'existait au jour du dépôt de la plainte aucun document ou témoignage susceptible de corroborer la dénonciation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait que les prévenus ne pouvaient pas ignorer que la dénonciation n'avait aucun fondement sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi chez les dénonciateurs, doit être écarté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Mutuelle SPM et de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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