Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-88.205
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-88.205
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00459 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-88.205, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 148-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-88.205
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00459
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69b3ae53cdc6046d47805903.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 25-88.205 F-D
2N° 00459
3RB5
411 MARS 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 MARS 2026
13M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, tentative d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration arbitraire, vol avec violence et agression sexuelle, a rejeté sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [Z] [W] a été condamné à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle par arrêt de la cour criminelle du Val-d'Oise en date du 3 mars 2025. Il a relevé appel de cette condamnation le 7 mars 2025.
203. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté suivant déclaration du 10 novembre 2025 au greffe de l'établissement pénitentiaire.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que, en matière de détention provisoire, qu'il s'agisse de placement, de prolongation ou de demande de mise en liberté, la notification à chacune des parties et à son conseil de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une formalité essentielle aux droits de la défense qui doit être observée à peine de nullité, l'avocat désigné par le mis en examen devant être régulièrement convoqué à l'audience ; qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'ancien conseil de M. [W], Me Stanislas Lemann, qui, le 2 décembre 2025, a été convoqué à l'audience devant la chambre de l'instruction et non son nouvel avocat, Me Hector Lajouanie, régulièrement désigné le 17 novembre 2025 comme étant le destinataire des convocations ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [W], lorsque le conseil de l'exposant n'avait pas été régulièrement avisé de la date d'audience, de sorte qu'aucun avocat ne s'est présenté pour assurer sa défense, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 115, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
24Réponse de la Cour
25Vu les articles préliminaire et 197 du code de procédure pénale :
265. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat.
276. Selon le second, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
287. Pour prononcer sur la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a pour avocats MM. Gaveriaux David, Lemann Stanislas et Morris Stanley, que le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience aux avocats par courriers électroniques sécurisés via la plate-forme d'échange externe le 2 décembre 2025, et que les avocats, régulièrement avisés, étaient absents et n'ont pas déposé de mémoire.
298. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de cassation que, par déclaration au greffe pénitentiaire du 17 novembre 2025, M. [W] avait désigné M. Lajouanie, avocat, en précisant que plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations devaient lui être adressées, que cet avocat n'a pas été convoqué, et qu'aucun avocat n'a assisté M. [W] lors de l'audience de la chambre de l'instruction ni déposé de mémoire au soutien de ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
309. La cassation est par conséquent encourue.
31Portée et conséquences de la cassation
3210. Il n'y a pas lieu à remise en liberté, la chambre de l'instruction s'étant prononcée dans les délais de l'article 148-2 du code de procédure pénale, l'irrégularité sanctionnée par la présente décision ne viciant pas irrémédiablement la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, la cassation replaçant la juridiction de renvoi dans l'état où la précédente a statué, à charge pour elle de se prononcer régulièrement sur la demande dont elle est saisie.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2025 ;
35DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
36Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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