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Instruction : Cass. crim., 11 octobre 1988, n° 88-82.278

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-82.278, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.278
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 344 p. 926
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-82.278, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Déclaration d'adresse ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La mention dans la plainte avec constitution de partie civile que cette dernière élit domicile au cabinet de son avocat, lequel a contresigné la plainte, vaut déclaration d'adresse au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale. La notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile, détenue pour autre cause, doit être faite à l'adresse déclarée et dans les formes prescrites par l'alinéa 2 de cet article qui exclut, en ce qui concerne la partie civile, la notification par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, réservée au seul inculpé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 1988, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 344 p. 926

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065233.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Définition

Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification à adresse déclarée | INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification à la partie civile - Notification à adresse déclarée - Déclaration d'adresse - Définition | INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification à la partie civile - Notification à adresse déclarée - Partie civile détenue pour autre cause

Sommaire officiel

La mention dans la plainte avec constitution de partie civile que cette dernière élit domicile au cabinet de son avocat, lequel a contresigné la plainte, vaut déclaration d'adresse au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale. La notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile, détenue pour autre cause, doit être faite à l'adresse déclarée et dans les formes prescrites par l'alinéa 2 de cet article qui exclut, en ce qui concerne la partie civile, la notification par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, réservée au seul inculpé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Luc,

3- Y... Henry,

4parties civiles,

5contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 1988, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur leur plainte portée contre X... pour atteinte à la liberté individuelle, abus d'autorité, enlèvement sur un territoire étranger et arrestation illégale.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 183, 186, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 89 du même Code ;

11Attendu, d'une part, que d'après l'article 89 précité toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en Métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département ; qu'elle peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés ;

12Attendu, d'autre part, que, selon l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ;

13Attendu enfin que l'appel de la partie civile est, aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, formé dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision du juge d'instruction ;

14Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 24 décembre 1987 par X... et Y... contre l'ordonnance du juge d'instruction de Pointe-à-Pitre en date du 10 novembre 1987 par laquelle celui-ci s'est déclaré incompétent pour informer sur leur plainte avec constitution de partie civile déposée contre X... des chefs d'atteinte à la liberté individuelle, enlèvement sur un territoire étranger, arrestation illégale, abus d'autorité, la chambre d'accusation énonce que les plaignants qui n'ont pas de domicile en Guadeloupe et n'ont pas déclaré d'adresse au juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale " ne peuvent opposer le défaut de signification des actes qui aurait dû leur être faite aux termes de la loi " ; qu'elle ajoute " que, formalisé plus d'un mois après la dernière signification ou notification, cet appel a été interjeté hors le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale " ;

15Mais attendu que l'examen de la plainte datée du 18 août 1987 révèle que les parties civiles ont déclaré élire domicile chez Me Criston, avocat à Pointe-à-Pitre, rue Lacave et que ce dernier a signé ladite plainte avec X... et Y... ; qu'il en résulte nécessairement que, malgré l'impropriété du terme utilisé, lesdites parties civiles ont déclaré une adresse en Guadeloupe au sens de l'article 89 précité et que l'accord du tiers chargé de recevoir les actes exigés par ce texte, se déduit de l'apposition de sa signature sur la plainte ;

16Attendu, en cet état, que c'est à tort que la chambre d'accusation a considéré, alors qu'une adresse avait valablement été déclarée dans leur plainte par les parties civiles, qu'elle pouvait leur opposer les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 89 du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, les notifications de l'ordonnance entreprise, opérées les 17 et 20 novembre 1987 par l'intermédiaire des chefs des établissements pénitentiaires où lesdites parties civiles sont détenues, suivant des modalités d'ailleurs réservées, par l'alinéa 2 de l'article 183 précité, aux seuls inculpés, ne sauraient davantage avoir fait courir les délais d'appel ;

17D'où il suit que c'est en méconnaissance des textes susvisés que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des demandeurs et que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 1988, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.278
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 344 p. 926
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-82.278, publié au Bulletin

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