Recel : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-83.345
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-83.345, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance de l'origine délictueuse
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 459
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.345
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-83.345, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine délictueuse ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 459
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.345
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525059.
Titrage officiel
RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 459
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Christiane,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 20 mai 1988, qui, pour recel de vols, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de recel ; " au motif que la mauvaise foi de Christiane Y... est caractérisée par la fausse relation qu'elle a donnée des conditions dans lesquelles elle est entrée en possession des étains et objets volés ; " alors que l'élément intentionnel du délit de recel est constitué par la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés lors de leur acquisition ou de leur détention ; qu'en se bornant à se référer à des déclarations faites après le prétendu recelé par la prévenue, pour en déduire la mauvaise foi de cette dernière, sans affirmer ni justifier qu'elle ait connu l'origine frauduleuse des objets lors de leur détention, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'élément intentionnel du recel, a privé sa décision de base légale " ;
8Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 du Code pénal, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de recel ; " aux motifs d'une part que l'affirmation de la prévenue selon laquelle elle a acquis les bibelots des époux X... en même temps que les étains vendus à Paris le 12 février 1983 est en contradiction avec la déclaration des époux X... qui ont pu constater de façon certaine que leurs bibelots leur ont bien été volés entre le 3 et le 5 mars 1983 ; " alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y... avait en sa qualité d'antiquaire-brocanteur mentionné l'acquisition des objets litigieux sur ses livres de police, ce qui, compte tenu des prescriptions auxquelles le décret du 29 août 1968 soumet la tenue de tels livres, pouvait faire ressortir que la preuve de l'achat de ces objets à cette date était rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ; " et aux motifs, d'autre part, que l'inventaire dressé par Me Denis le 29 novembre 1982 qui ne fait pas mention des étains et des bibelots " ne décrit en fait que des objets sans valeur (chiffons, journaux, papiers) " ; " alors que ledit inventaire décrivait en réalité la totalité du mobilier composant une maison, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi privé sa décision de base légale " ;
9Les deux moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour condamner la prévenue du chef de recels de vol, la Cour énonce qu'elle a revendu des objets archéologiques provenant de fouilles ; qu'il a été également retrouvé dans son magasin divers bibelots personnels, frauduleusement soustraits au domicile du responsable des fouilles ; que les juges du second degré analysent et réfutent les deux thèses présentées par Christiane Y... tant sur l'origine des étains et des bibelots que sur les dates prétendues de leur acquisition ; qu'ils en retiennent que sa mauvaise foi est caractérisée par la fausse relation qu'elle a donnée des conditions dans lesquelles elle est entrée en leur possession ;
11Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Christiane Y... dans le détail de son argumentation, a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de recel dont la prévenue a été déclarée coupable (et a ainsi justifié sa décision), sans encourir les griefs allégués ;
12Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne la demanderesse aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents :
18MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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