Presse : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-86.496
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-86.496, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence
- Prévenu représenté
- Arrêt prononcé à la date indiquée
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.496
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-86.496, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence ; Prévenu représenté ; Arrêt prononcé à la date indiquée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.496
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536401.
Titrage officiel
PRESSE - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Prévenu ayant demandé à être jugé en son absence - Prévenu représenté - Arrêt prononcé à la date indiquée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Michel,
5LA SOCIETE NICE-MATIN,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1988 qui, pour refus d'insertion, a condamné le premier à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur la recevabilité du pourvoi de X... ;
10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Michel X... a, par lettre adressée au président, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ;
11Qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 juillet 1988 ; qu'à l'issue de cette audience, le président a informé les parties que la décision serait rendue le 3 octobre 1988 ; qu'à cette date l'arrêt a effectivement été prononcé ;
12Attendu qu'en cet état, le délai de pourvoi prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 a commencé à courir à compter du jour du prononcé de l'arrêt, les dispositions de l'alinéa 2-2° de l'article 568 du Code de procédure pénale, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant, en effet, qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues par l'article 411 alinéa 1er et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur a été entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 10 octobre 1988, soit plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
13Sur la recevabilité du pourvoi de la société Nice-Matin ;
14Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la demanderesse ait été partie à l'instance ;
15Que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
16Par ces motifs,
17DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
18Condamne les demandeurs aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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